TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310592_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. A B, représenté par Me Vasram, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre provisoire de séjour durant le temps nécessaire au réexamen de sa situation, et ce, dans un délai de dix jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée met fin à son contrat de travail à durée indéterminée, ce qui porte atteinte à l'exercice de son activité professionnelle ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnait l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
* elle est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation sur sa situation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2302629, enregistrée le 27 février 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 13 juin 1983, est entré en France le 1er avril 2021 muni d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de français valable du 11 mars 2021 au 11 mars 2022, qui a été abrogé par le préfet du Loiret le 28 septembre 2021. Le 22 avril 2022, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " en application de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé. Par un arrêté en date du
27 janvier 2023 le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande et a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ".
4. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation de l'arrêté attaqué, formée par M. B le 27 février 2023 et enregistrée sous le n° 2302629, a eu pour effet de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont sans objet et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant refus de séjour :
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
6. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande, M. B fait valoir que la décision l'expose au risque de perdre son emploi. Toutefois, alors que l'intéressé n'a formé la présente demande que cinq mois après sa requête en annulation, il se borne à soutenir que " son employeur se pose aujourd'hui des questions quant au maintien de son salarié dans l'entreprise ", sans apporter d'éléments précis quant à une rupture imminente de son contrat de travail. Dès lors, M. B n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Pour ce seul motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour attaquée, le requérant n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de cette décision.
7. Il résulte de ce tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy-Pontoise, le 10 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 août 2023
Référence
ORTA_2310592_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel