TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2310593_20230513
- Date
- 13 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 et 13 mai 2023, l'association Restauration nationale, représentée par Me Pichon, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de police a interdit la commémoration de la fête de Jeanne d'Arc prévue le 14 mai 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commémoration devant avoir lieu dimanche 14 mai 2023 à 9 heures la condition d'urgence est remplie ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de communication, au droit d'expression collective des idées et des opinions, à la liberté de manifester et de se réunir et à la liberté d'association ; - l'instruction donnée au préfet d'interdire a priori une manifestation est manifestement illégale et l'arrêté est entaché de détournement de pouvoir ; elle commémore la fête de Jeanne d'Arc chaque année depuis des décennies sans incident et cette commémoration a toujours été autorisée par la préfecture ; la préfecture vient de justifier, par un communiqué de presse du 8 mai 2023, l'absence d'interdiction d'une manifestation de l'extrême droite qui a eu lieu le 6 mai 2023. Par un mémoire en défense, enregistrés le 13 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a décidé que la nature de l'affaire justifiait qu'elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés et a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, M. Julinet, premier conseiller, et M. Degand, premier conseiller, pour statuer sur la demande de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience : - le rapport de Mme Aubert, juge des référés ; - les observations de Me Maître substituant Me Pichon pour l'association Restauration nationale ; - les observations de M. E pour le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En ce qui concerne la condition de l'urgence : 2. Eu égard à la proximité de la date de la manifestation interdite, la condition d'urgence, au demeurant non contestée, est remplie. En ce qui concerne la condition de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 3. Il incombe au préfet de police, en vertu des dispositions de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures qu'exige le maintien de l'ordre à Paris. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique () ". Aux termes de l'article L. 211-4 de ce code : " Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu () ". 4. Le respect de la liberté de manifestation devant être concilié avec le maintien de l'ordre public, il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou lorsqu'elle a connaissance d'appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir ces troubles, dont, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l'ordre public. 5. Par son arrêté n° 2023-00517 du 12 mai 2023, le préfet de police a interdit l'itinéraire déclaré au nom de l'Action française avec un rassemblement prévu le dimanche 14 mai 2023 à 09h00 place de l'Opéra Garnier à Paris 9ème, suivi d'un départ en cortège en passant par l'avenue de l'Opéra, la rue de l'Echelle, la rue de Rivoli, avec un arrêt devant la statue de Jeanne d'Arc, place des Pyramides à Paris-Centre puis une dispersion aux motifs, en premier lieu, que le manifeste de l'Action française mentionne notamment la condamnation du régime républicain, la reconnaissance de la monarchie et la volonté de la restaurer et la volonté de défendre la France contre toutes les agressions intérieures et extérieures, en deuxième lieu, qu'un rassemblement de l'association " Les Nationalistes " est prévu le même jour place des Pyramides de 9 heures 30 à 10 heures alors qu'en 2021 la survenance d'une rixe entre leurs responsables respectifs a contraint les forces de l'ordre à intervenir, en troisième lieu, que ce rassemblement s'inscrit dans un contexte politique particulièrement tendu et, en quatrième lieu, que des slogans ou des propos de nature à mettre en cause la cohésion nationale ou les principes consacrés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par la tradition républicaine sont susceptibles d'être tenus et des gestes incitant à la haine raciale susceptibles d'être faits alors que le dimanche 14 mai, de nombreux autres manifestations et rassemblements se tiendront en différents points de la capitale et mobiliseront fortement les services de police et de gendarmerie dans un contexte de menace terroriste qui sollicite toujours à un niveau élevé les forces de sécurité intérieure. 6. En premier lieu, contrairement à ce que mentionne l'arrêté dont la suspension est demandée, la seule circonstance que le manifeste de l'Action Française dont se revendique l'association Restauration nationale, qui n'a pas été dissoute et commémore depuis plusieurs décennies la fête de Jeanne d'Arc selon les mêmes modalités, indique que " L'Action française travaille donc à changer les institutions politiques. Ayant condamné le régime républicain, elle s'emploie à en débarrasser la nation. Ayant reconnu dans la monarchie la vérité historique de la France, elle s'efforce de la restaurer en la personne du Chef de la Maison de France. () Parce que la nation constitue le plus vaste des cercles communautaires qui soit, au temporel, solide et complet, l'Action française défend la France et ses prolongements outre-mer contre toutes les agressions intérieures et extérieures " ne constitue pas une incitation à provoquer des troubles à l'ordre public, même en tenant compte du contexte de tensions sociales actuelles. 7. En deuxième lieu, si compte tenu, d'une part, des horaires et du trajet prévus pour la manifestation interdite par l'arrêté dont la suspension est demandée dans le cadre de la présente instance et, d'autre part, des horaires et du caractère statique de la manifestation pour laquelle M. D a fait une autre déclaration, également pour la commémoration de la fête de Jeanne d'Arc, ces deux rassemblements sont susceptibles de se retrouver ensemble place des Pyramides, il ne résulte pas de l'instruction que les forces de police ne pourraient pas empêcher la manifestation déambulatoire d'arriver sur la place avant la dispersion de la manifestation statique et éviter ainsi tout risque de rixe. En outre, elle a été interdite par un arrêté du même jour et le recours formé par M. D tendant à la suspension de cet arrêté a été rejeté par une ordonnance du juge des référés de ce jour. 8. En troisième lieu, l'association Restauration nationale soutient sans être contredite que la manifestation qu'elle a déclarée est organisée depuis plusieurs décennies et qu'elle n'a jamais été interdite, notamment en 2022 après la rixe qui s'était produite en 2021. Dans ces conditions, et alors même que le contexte politique est particulièrement tendu cette année, l'existence de risque de slogans, de propos ou de gestes pouvant être regardés comme provoquant à la haine et à la discrimination et susceptibles de porter atteinte à la dignité humaine en méconnaissance des principes consacrés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par la tradition républicaine n'apparaît pas suffisamment établie. 9. Enfin, si le préfet de police soutient en défense sans au demeurant l'établir qu'une quinzaine de manifestations et évènements doivent avoir lieu dimanche 14 mai 2023, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de police, qui, au cours des dernières semaines, a disposé de moyens matériels et humains suffisants pour assurer au mieux le respect de l'ordre public dans des manifestations de grande ampleur, n'est pas en mesure, eu égard à la nature, à l'ampleur et à la localisation des divers rassemblements et évènements prévus ce jour-là, d'assurer le maintien de l'ordre public en prenant, notamment, les mesures de nature à permettre d'éviter des affrontements entre des personnes relevant de tendances politiques différentes et à garantir ainsi l'exercice de la liberté de manifestation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester. Par suite, il y a lieu d'en ordonner la suspension. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à l'association Restauration nationale d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de police du 12 mars 2023 est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à l'association Restauration nationale la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Restauration nationale et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 mai 2023. Les juges des référés, S. A S. C N. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310593
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TA7513 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2310593_20230513
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mai 2023
Référence
ORTA_2310593_20230513
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