TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2310595_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. C B et Mme A B, agissant en leur nom propre et pour leur fille mineure D B, représentés par Me Sangue, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d'obtention de l'aide juridictionnelle, le versement de la même somme à leur profit sur le seul fondement de ce dernier article ; 3°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils sont dépourvus d'hébergement et qu'ils vivent dans la rue avec un nourrisson né le 4 mai 2023 ; - la carence de l'Etat à proposer un hébergement, malgré des appels quotidiens au 115, porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de leur enfant et au droit à l'hébergement d'urgence. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête. Il conclut au non-lieu à statuer concernant les conclusions d'injonction et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que les requérants et leur fille sont hébergés par le Samusocial depuis le 12 mai 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 647-91 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 16 mai 2023 à 11 heures 30 en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience : - le rapport de Mme Aubert ; - les observations de Me Sangue pour M. et Mme B, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et demandent en outre que leur prise en charge soit conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-32 du code de l'action sociale et des familles et de leur fournir un hébergement pérenne et adapté à leurs besoins ainsi que d'assurer leur accompagnement social ; - et les observations de Me Gorse pour le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui maintient ses conclusions à fin de non-lieu à statuer. Un mémoire, enregistré le 22 mai 2023, a été présenté pour le préfet de de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Le préfet précise que M. et Mme B et leur fille bénéficient dorénavant d'un hébergement en long séjour. La clôture de l'instruction a été fixée au 24 mai 2023 à 12 heures par une ordonnance du 23 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C B et Mme A B demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge ainsi que leur fille mineure D B, née le 4 mai 2023, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 et en raison de l'urgence à statuer, l'admission provisoire de M. et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 5. Par les pièces qu'il produit, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris établit que les requérants et leur fille sont hébergés à l'hôtel " Le carré ", dans le cadre d'un hébergement long séjour. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme B tendant à ce que soit enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de leur attribuer un hébergement d'urgence sans délai sont, dès lors, devenues sans objet en cours d'instance. Il y a lieu, par conséquent, de prononcer un non-lieu à statuer. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sangue, conseil des requérants, de la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en l'absence d'obtention définitive de l'aide juridictionnelle, le versement de cette somme à M. et Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence. Article 3 : L'Etat versera à Me Sangue, conseil des requérants, la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en l'absence d'obtention définitive de l'aide juridictionnelle, versera cette somme à M. et Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A B, au ministre de la santé et de la prévention et à Me Sangue. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, 24 mai 2023. La juge des référés, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. /9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORTA_2310595_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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