TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310595_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. B, représenté par Me Miah, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois, dont quinze avec sursis, à compter du lendemain de sa date de notification ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie, dès lors que la mesure lui prive de toute rémunération et de son emploi, il ne parvient plus à subvenir aux besoins de ses deux enfants qu'il élève seul ; que parmi les agents sanctionnés, il est le plus impacté financièrement en ce qu'il est privé de trois mois de solde ; que la sanction lui fait perdre le bénéfice d'un avancement de grade ; que la sanction a provoqué une baisse de notation et un changement de brigade qui a eu un impact sur sa vie familiale ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été édictée par une autorité incompétente ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas été convoqué à un entretien préalable et que le dossier disciplinaire ne lui a pas été communiqué, pas plus que l'avis du conseil de discipline ; * elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les griefs retenus à son encontre ne sont pas fondés ; * la sanction prise est manifestement disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés, du sort réservé à ses collègues placés dans la même situation et de son comportement général; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2309647 enregistrée le 9 juillet 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 19 octobre 1985, a été recruté au sein de la direction départementale de la sécurité publique du Val d'Oise en qualité de cadet de la République puis adjoint de sécurité. Par un arrêté du 5 octobre 2017, il a été titularisé et nommée gardien de la paix avec une prise de fonctions le 13 juin 2017. Depuis le 1er septembre 2018, l'intéressé est affecté à la circonscription de sécurité publique d'Enghien-les-Bains. Il lui a été reproché de s'être introduit le 24 mars 2020, avec des collègues, dans un local où étaient stockés des marchandises destinées à la destruction et d'y avoir dérobé des articles contrefaits. Sur la base de ces agissements et après avis du conseil de discipline, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par arrêté du 17 avril 2023, prononcé à l'encontre de l'intéressé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois, dont quinze avec sursis, à compter du lendemain de sa date de notification. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, M. B se prévaut de la perte de rémunération entraînée par la sanction en litige et de ses conséquences sur son avancement, sa notation de l'année 2021 et son affectation. Toutefois, alors qu'il ressort de ses propres déclarations que la mesure d'exclusion temporaire lui a été notifiée le 9 mai 2023 de sorte que sa fraction ferme, d'une durée de trois mois, a d'ores et déjà été accomplie, M. B, qui n'a formé sa demande en référé que le 4 août 2023, ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, d'une atteinte grave à sa situation financière. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'à elle seule, la sanction contestée lui a fait perdre la bénéfice d'un avancement de grade, il se borne à cet égard à de pures conjectures. Enfin, s'il fait état de difficultés personnelles liées à son changement d'affectation en septembre 2020 et se plaint de sa notation de l'année 2021, les circonstances invoquées à ce double titre ne procèdent pas de l'exécution de la mesure litigieuse, qui n'a été édictée qu'en avril 2023. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe au regard des moyens invoqués un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise au Ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Fait à Cergy-Pontoise, le 10 août 2023. Le juge des référés Signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23105950
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Chronologie de l'affaire
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TA9510 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 août 2023
Référence
ORTA_2310595_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel