TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2310596_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, Mme E B et M. F A agissant en leur nom propre et pour leur fils D A, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie ; ils sont dépourvus de ressource et d'hébergement, vivent dans la rue avec un enfant âgé de quatre ans et sont en situation de détresse sociale ;
- la carence de l'Etat à proposer un hébergement, malgré leurs appels au 115 porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, à l'intérêt supérieur de leur enfant et au principe de la dignité de la personne humaine.
Par un mémoire enregistré le 15 mai 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- la carence de l'Etat n'est pas établie ; la situation des requérants ne les place pas parmi les familles les plus vulnérables ; les requérants ont bénéficié de sept nuits d'hébergement à l'hôtel ; le dispositif d'hébergement d'urgence est saturé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 16 mai 2023 à 11 heures 30 en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Djemaoun pour Mme B et M. A, qui précise, d'une part, que l'administration ne démontre pas avoir accompli les diligences qui sont à sa charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence et, d'autre part, ajoute que l'absence d'octroi d'un hébergement d'urgence méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- et les observations de Me Gorse, représentant le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui reprend ses écritures en indiquant que la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence implique de prendre en considération la situation de vulnérabilité des familles pour octroyer un tel hébergement.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B et M. F A agissant en leur nom propre et pour leur fils mineur D A, né le 2 mai 2019, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge ainsi que leur fils mineur dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".
4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Il résulte de l'instruction et des déclarations faites à l'audience, que Mme B, M. A et leur fils, né le 2 mai 2019, sont arrivés en France le 3 avril 2023 et vivent dans la rue depuis deux semaines après avoir ponctuellement bénéficié d'un hébergement d'urgence du 7 avril 2023 au 11 avril 2023 ainsi que du 28 avril 2023 au 2 mai 2023. Par les pièces qu'ils produisent la requérante justifie appeler, de manière régulière et répétée depuis le 26 avril 2023 et après le 2 mai 2023, le 115 pour obtenir un hébergement. Il n'est pas contesté qu'ils ne disposent d'aucune aide familiale ou autre pouvant les accueillir même provisoirement. Dans ces conditions, compte tenu de la présence d'un jeune enfant de quatre ans et d'une situation qui a vocation à perdurer eu égard à la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence invoquée en défense, les requérants et leur fils se trouvent dans une situation de détresse sociale au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Ils justifient dès lors d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Si le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, fait état de la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence dans la région Île-de-France et de ce que les requérants et leur fils ont bénéficié encore récemment d'une prise en charge par les services sociaux de l'Etat, l'intérêt supérieur de l'enfant, qui doit être une considération primordiale dans toutes les décisions prises notamment par les autorités administratives et les tribunaux en vertu du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, s'oppose à ce que leur fils âgé de quatre ans, vive dans la rue et que sa situation perdure sous peine de compromettre son intégrité physique alors qu'aucune solution de relogement n'apparait envisageable en l'absence de réponse positive aux demandes de logement social faites auprès du service social du 115. Il incombe donc au préfet de la région Île-de-France de prendre en charge cette famille dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, sauf à porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit des requérants à l'accès au dispositif d'urgence et l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, de prendre en charge Mme B, M. A et leur fils dans le cadre de l'hébergement d'urgence.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de faire procéder à l'hébergement d'urgence de Mme B, de M. A et de leur fils dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 000 euros à Mme B et M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de faire procéder à l'hébergement d'urgence de Mme B, de M. A et de leur fils dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'OFII versera la somme de 1000 euros à Mme B et à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, à M. F A et au ministre de la santé et de la prévention.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 17 mai 2023.
La juge des référés,
S. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2310596/9Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7517 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2310596_20230517
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2310596_20230517
Données disponibles
- Texte intégral