TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2310597_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. B C demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; son dernier récépissé de demande de titre de séjour est venu à échéance le 6 mars 2023 et il ne parvient pas à prendre un rendez-vous en préfecture ; - il se prévaut de la liberté d'aller et venir et de la méconnaissance des articles R. 311-4 et R. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant sénégalais né le 24 septembre 1993, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la présente ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l''article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du même code doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. 4. En l'espèce, M. C, dont le dernier récépissé de demande de titre de séjour est venu à échéance le 6 mars 2023, n'établit pas, en se bornant à faire valoir la précarité administrative dans laquelle il se trouve dorénavant et la difficulté qu'il rencontrerait dans la prise d'un rendez-vous en préfecture sans d'ailleurs l'établir, l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de nature à justifier l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Il suit de là que la condition d'urgence n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Paris, le 12 mai 2023. La juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2310597_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA