TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310599_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2023, Mme A B, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de changement de statut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est urgente, dès lors que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous en préfecture le maintien dans une situation précaire anormalement longue et l'expose à des mesures d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de voir examinée sa situation administrative et déposer sa demande de changement de statut, en palliant la carence de l'administration ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 12 décembre 1989, a épousé un ressortissant français le 26 décembre 2010. Elle s'est vue délivrer, le 17 août 2013, un certificat de résidence en qualité de conjoint de français valable jusqu'au 16 août 2023. Elle a dans un premier temps, sur le site de l'ANEF, sollicité le changement de sa situation à la suite du divorce d'avec son époux. Une carte de résidence modifié, indiquant ce divorce, lui a été délivrée le 12 juillet 2023 avec une date d'expiration maintenue au 16 août 2023. Elle a par ailleurs, en avril et juin 2023, déposé des demandes de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l'ANEF qui ont été classées sans suite, de nouvelles démarches ne pouvant être effectuées le temps de la modification de son état civil. Elle a finalement, le 13 juillet 2023, après la remise de son nouveau titre, réitéré ses demandes auprès de l'ANEF et du site " démarches simplifiées " de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que si les dernières demandes de renouvellement de son titre de séjour ont été classées sans suite le 28 juillet 2023, sa situation maritale ne lui permettant plus de bénéficier d'une carte de résident en qualité de conjoint de français, Mme B s'est vue indiquer par mail ce même jour que sa demande de changement de statut devait être réalisée via le site " démarches simplifiées " en tant que première demande ou changement de statut vers une carte de séjour salariée au moyen d'une nouvelle demande complète au regard de la liste ministérielle jointe. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'elle demande, Mme B déclare résider sur le territoire français depuis 2012, ne pas parvenir à changer son statut vers celui de salarié depuis le mois d'avril 2023 et que le site " démarches simplifiées " indique que son titre de séjour doit être valide et qu'elle doit disposer d'une autorisation de travail alors qu'elle n'en dispose pas dès lors que son précédent titre de séjour l'autorisait à travailler. Toutefois, d'une part, Mme B n'établit pas avoir procédé à des démarches tendant à obtenir son changement de statut avant le 12 juillet 2023. D'autre part, elle n'établit pas davantage avoir complété, sur le site " démarches simplifiées ", le formulaire de demande dont elle dispose pourtant et exigeant la production d'une autorisation de travail. Dans ces conditions, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date récente de ses démarches et de la circonstance qu'elle admet ne pas avoir complété sa demande au motif qu'elle ne disposait pas de l'autorisation de travail sollicitée, ces différents éléments ne permettent pas de caractériser que Mme B serait dans une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B. Fait à Cergy, le 8 août 2023. Le juge des référés, Signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23105992
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 8 août 2023
Référence
ORTA_2310599_20230808
Données disponibles
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