TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310601_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Rivière, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé son pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal d'ordonner la fin de son placement en rétention ou, à titre subsidiaire et dans le cas où la mesure d'éloignement aurait déjà été exécutée, d'ordonner son retour en France et, à cette fin, de lui délivrer un sauf-conduit lui permettant de regagner la France ainsi qu'un billet d'avion à destination de Paris ou de Lille, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT qui sera versée à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dans la mesure où son éloignement vers le Cameroun est programmé par un vol prévu le 5 décembre 2023 à 13h50 ;
-l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit effectif au recours, qui constitue une liberté fondamentale, le préfet ne pouvant ignorer que sa mesure d'éloignement fait l'objet d'un recours suspensif présenté devant le tribunal administratif de Lille le 14 novembre 2023 et actuellement en cours d'instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A, et au rejet du surplus des conclusions de cette requête.
Il fait valoir que, n'ayant pas été informé du recours au fond formé par le requérant contre l'arrêté du 17 juillet 2023, c'est par erreur qu'il a programmé l'exécution de cet éloignement et que le vol sur lequel M. A devait être embarqué a été décommandé, de sorte que la demande du requérant tendant à la suspension de l'exécution de son éloignement est devenue sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 5 décembre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du même jour.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". L'article R. 222-1 du même code dispose : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cour () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). "
2. M. A, ressortissant camerounais né le 20 mai 1997, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 17 juillet 2023. L'intéressé a été placé en rétention au centre de rétention administrative de Coquelles (Pas-de-Calais) le 4 décembre 2023 en vue de son éloignement vers le Cameroun, prévu le 5 décembre 2023. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 17 juillet 2023 précité.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. () ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'étendue du litige :
5. Il résulte de l'instruction que, sur décision du préfet du Pas-de-Calais du 4 décembre 2023, l'embarquement de M. A sur un vol à destination de Yaoundé (Cameroun), prévu le 5 décembre 2023 à 13 h 50, a été annulé. L'exécution de la mesure d'éloignement dont fait l'objet le requérant n'étant, ainsi, plus susceptible d'intervenir à bref délai et, en tout état de cause, avant que le juge du fond ne statue sur son recours contre cette mesure, les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, et sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé au bénéfice de cette aide, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rivière, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rivière de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rivière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Rivière, avocat de M. A, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Rivière et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour son information, au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 8 décembre 2023.
Le juge des référés,
signé
Y. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA598 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2310601_20231208
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORTA_2310601_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel