TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310607_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. B A, représenté par Me Mesurolle, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 25 mai 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, ou de lui verser directement cette somme dans le cas contraire sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière et que son contrat d'apprentissage a été suspendu et rompu de manière anticipée ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, qui : * sont insuffisamment motivées ; * n'ont pas été précédées d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; * méconnaissent les articles L. 435-3 et L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; * méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * sont entachées d'erreur de droit ; * sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2309966, enregistrée le 17 juillet 2023, par laquelle M. A demande l'annulation des décisions contestées. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 11 mars 2003 en Guinée Conakry, serait entré en France selon ses propres déclarations en décembre 2018. Il a sollicité, le 24 mars 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 25 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire pour un an : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / () ". Aux termes de l'article L. 722-8 du même code : " Lorsque l'étranger ne peut être éloigné en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut pas procéder à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ". 4. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre un arrêté refusant une demande d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et fait obstacle à l'exécution d'office de l'interdiction de retour dont est assortie cette obligation de quitter le territoire français. 5. Le 17 juillet 2023, M. A, a saisi le tribunal d'une requête enregistrée sous le n°2309666 tendant à l'annulation des décisions du 25 mai 2022. Le dépôt de cette requête aux fins d'annulation a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français et de faire obstacle à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l'exécution de décisions dont le recours en annulation formé contre elles a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an après l'exécution de cette mesure sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur le refus de séjour : 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 7. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu'il demande, M. A soutient que la décision litigieuse a eu pour effet d'entrainer la rupture de son contrat d'apprentissage et de le maintenir ce faisant dans une situation d'extrême précarité. Il résulte toutefois de l'instruction que le contrat d'apprentissage de M. A a été rompu de manière anticipée, le 1er mars 2022, antérieurement à l'adoption de la décision querellée, faute de disposer d'une autorisation de travail, de telle sorte que cette décision n'a pas eu pour effet d'en impliquer la rupture. En outre, il est constant que cette décision lui a été notifiée antérieurement au 17 juin 2022, date à laquelle il a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 6 mars 2023. Ainsi, compte tenu de l'importance du délai, d'une durée en l'espèce supérieure à un an, qui s'est écoulé entre cette date et celle à laquelle la présente requête a été enregistrée, M. A doit être regardé comme ayant manqué de diligence et avoir contribué à la situation d'urgence dont il se prévaut. Est sans incidence sur ce point, la circonstance que la décision par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A l'aide juridictionnelle pour la présente instance n'a été notifiée à l'intéressé que le 19 juin 2023 alors que celui-ci en avait présenté sa demande tendant à l'octroi de cette aide le 17 juin 2022. Partant, M. A ne justifie pas que l'exécution de la décision contestée porterait atteinte de manière grave et immédiate, à sa situation. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de toutes les autres conclusions de la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 8 août 2023 Le juge des référés, Signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310607
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA958 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2310607_20230808
TA9317 janvier 2025
DTA_2310607_20250117TA7719 juin 2025
DTA_2309666_20250619TA7727 novembre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 8 août 2023
Référence
ORTA_2310607_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel