TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310608_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. A B, représenté par Me Favain demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de le convoquer dans le même délai en vue de lui remettre ce récépissé, dans le même délai, sous la même astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que, titulaire d'un titre de séjour jusqu'au 19 janvier 2023 dont il a sollicité le renouvellement le 14 décembre 2022 avant de se voir délivrer des récépissés jusqu'au 23 juillet 2023, il en sollicite en vain le renouvellement et se trouve désormais en situation irrégulière, risque de perdre son emploi et ne peut plus se déplacer librement ; - la décision attaquée porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail et à sa vie privée et familiale ; - cette atteinte est manifestement illégale, dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et qu'en tout éta de cause il doit se voir remettre un récépissé de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que le requérant est titulaire d'un titre de séjour valable du 3 février 2023 au 2 février 2033 qui lui incombe de venir retirer à la préfecture. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 août 2023 à 11 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Bertoncini, juge des référés ; - les observations de Me Favain, pour M. B, qui maintient ses conclusions ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". 5. M. B a épousé le 10 décembre 2016 une ressortissante française avec laquelle il a eu une enfant née le 17 octobre 2021. Titulaire de titres de séjour en qualité de conjoint de français et de parent d'un enfant français, valable en dernier lieu jusqu'au 19 janvier 2023, il en a sollicité le renouvellement le 14 décembre 2022. S'il a obtenu depuis cette date des récépissés de demande, valables en dernier lieu jusqu'au 23 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine établit qu'il a, le 8 février 2023, édité son nouveau titre de séjour valable du 3 février 2023 au 2 février 2033 et qu'il lui incombe de prendre rendez-vous pour se le procurer auprès de ses services. En outre, à l'audience, son conseil produit un échange de mails avec l'épouse du requérant, en réponse à ses demandes, invitant M. B, postérieurement à l'introduction de sa requête, à retirer son titre de séjour le mercredi 9 août 2023 à 14h. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 8 août 2023 Le juge des référés, Signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310608
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 août 2023
Référence
ORTA_2310608_20230808
Données disponibles
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