TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310611_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Macarez, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite de refus d'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour prise par les services de la préfecture du Val-de-Marne ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à l'enregistrement de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est présumée remplie dès lors que sa demande porte sur le renouvellement d'un titre de séjour, alors en outre que son employeur devra suspendre son contrat de travail à la date de l'expiration de son visa long séjour ; - la décision en litige fait obstacle au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ainsi qu'à la remise d'un récépissé lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France ; - cette décision est entachée d'un vice d'incompétence, à défaut de connaître l'identité de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de réponse à ses diverses relances ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur d'appréciation quant au caractère complet de sa demande et méconnaît les dispositions des articles R. 313-35 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa demande est recevable ; - elle porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à sa dignité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ". Selon l'article R. 431-2 de ce code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ". Enfin, l'article R. 431-3 du même code dispose que : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée () à la préfecture ou à la sous-préfecture ". 3. M. A, ressortissant turc né le 21 avril 1984 à Trabzon (Turquie), titulaire d'un visa long séjour mention " salarié " valable du 15 octobre 2022 au 14 octobre 2023, a entamé des démarches en juin 2023, sur la plateforme " Administration Numérique pour les Etrangers en France " (ANEF) afin de présenter une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la même mention, qui n'ont pas abouties. M. A demande la suspension des effets de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'enregistrer sa demande de titre. 4. Toutefois, il résulte de l'instruction, et en particulier des échanges de courriels avec les services de l'agence nationale des titres sécurisés ainsi que des messages figurant sur les captures d'écran produites, que les refus d'enregistrement auxquels M. A s'est heurté lors de ses tentatives de présentation d'une demande de titre de séjour mention " salarié " sur la plateforme " Administration Numérique pour les Etrangers en France " (ANEF) sont fondées sur la circonstance qu'une telle demande doit être présentée sur le site de la préfecture de son lieu de résidence. A supposer que de tels refus d'enregistrement auraient été pris par la préfète du Val-de-Marne, il ressort des dispositions combinées des arrêtés du 27 avril 2021 et des 31 mars, 22 juin et 28 septembre 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et figurant à l'annexe 9 de ce code, que les demandes de titre de séjour portant la mention " salarié ", délivrées sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne figurent pas dans la liste des demandes devant être présentées sur le téléservice ANEF. En conséquence, en application de l'article R. 431-3 du même code, il appartenait à M. A de présenter sa demande sur le site " Démarches simplifiées " de la préfecture du Val-de-Marne. Enfin, si le requérant produit une lettre en date du 3 octobre 2023 par laquelle il a envoyé sa demande de titre de séjour, il ne justifie pas de la réception effective de cette demande par les services de la préfecture du Val-de-Marne. Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2310611_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
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