TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2310612_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, Mme ABb conteste la décision n° 2023/6688 du 19 octobre 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a attribué, au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022, une somme de 5 000 euros à raison des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles elle a été soumise. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-6 du même code : " Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / () / Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse () ". 3. Par la présente requête, Mme ABb conteste la décision n° 2023/6688 du 19 octobre 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a attribué, au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022, une somme de 5 000 euros à raison des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles elle a été soumise. La requérante étant domiciliée, à la date de sa réclamation, à Avignon, dans le département de Vaucluse, le présent litige relève, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-6 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Nîmes. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de MmeBb à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de MmeBb est transmis au tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nîmes, à Mme ABb et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Fait à Marseille, le 11 avril 2024. Le président du tribunal, Signé T. Trottier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2310612_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA