TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2310616_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. B C et Mme A D épouse C, représentés par Me Nannette, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre la décision du 6 octobre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme D ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de faire procéder au réexamen de la demande de D sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, dans cette mesure, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la perception de la somme correspondant à la part contributive e l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les époux sont séparés depuis leur mariage le 6 mars 2021, et alors que M. C a, à raison de ses problèmes de santé, besoin de l'assistance de son épouse ; qu'il a ainsi été contraint de repousser une intervention chirurgicale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : . elle est insuffisamment motivée ; . elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de la situation de Mme D ; . elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle a retenu que l'acte d'état civil présenté n'était pas conforme à la législation locale ; . elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a fait état d'aucun motif d'ordre public pour justifier du refus de visa alors que le regroupement familial a été autorisé par l'autorité préfectorale et alors que Mme D a vocation à rejoindre son épouse qui réside en France. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 juillet 2023 sous le numéro 2310658 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante congolaise, a déposé une demande de visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) au titre du regroupement familial avec son époux, M. C. Par décision du 6 octobre 2022, les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Mme D et M. C ont formé le recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lequel a été reçu par l'administration le 8 novembre 2022. A défaut de réponse dans le délai de deux mois est née, le 8 janvier 2023, une décision implicite de rejet. Par leur requête, M. C et Mme D sollicitent la suspension des effets de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou qui sont manifestement irrecevables. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les requérants soutiennent que la décision litigieuse porte une atteinte grave à leur vie privée et familiale du fait de la séparation qui en résulte ; qu'en outre M. C a besoin du soutien de son épouse à raison de ses graves problèmes de santé. Toutefois, s'il est constant que M. C souffre de problèmes de santé importants, ceux-ci sont anciens et antérieurs à son mariage, et l'intervention chirurgicale dont il fait état était fixée le 14 juin 2023 soit à une date antérieure à la requête en référé. En outre, les requérants ont attendu le 10 juillet 2023 pour saisir le juge des référés alors que la décision litigieuse leur a été opposée le 8 janvier 2023 sans qu'il ne soit justifié d'une évolution sensible de leur situation et alors que M. C a pu se rendre à Kinshasa en mai 2023. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que le refus de visa qui a été opposé à Mme D préjudice de manière suffisamment grave à leur situation pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C et Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme A D. Fait à Nantes, le 25 juillet 2023 . La juge des référés, C. MARTEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2310616_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
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