TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310617_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Chadam-Coullaud, demande au juge des référés :
- d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus née du silence conservé par le maire de Saint-Etienne sur sa demande du 2 octobre 2023 tendant à l'annulation de sa démission et à sa réintégration dans les effectifs de la commune ;
- de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".
2. Par un arrêté du 10 janvier 2023, le maire de Saint-Etienne a pris acte de la démission de Mme A de ses fonctions d'adjointe administrative territoriale et radiée celle-ci du tableau des effectifs de la commune. Mme A conteste la décision implicite de refus née du silence conservé par le maire de Saint-Etienne sur sa demande du 2 octobre 2023 tendant à l'annulation de sa démission et à sa réintégration dans les effectifs de la commune.
3. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision portant rejet de sa demande de réintégration dans les effectifs de la commune de Saint-Etienne, Mme A soutient que sa démission était entachée d'un vice du consentement, que la commune a manqué à ses obligations en ne procédant pas à sa réintégration à compter de la fin de son détachement au sein des effectifs de la ville de Nice au mois de février 2022 et que le refus en litige méconnaît en conséquence le principe d'égalité. En l'état de l'instruction, ces moyens ne sont manifestement pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Etienne.
Fait à Lyon, le 13 décembre 2023.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2310617_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel