TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 février 2024
- ECLI
- ORTA_2310617_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre et 21 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Paradeise, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de compléter le dispositif de l'ordonnance n° 2308387 du 11 août 2023 en ajoutant un article mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cette mesure figure dans les motifs sans avoir été reprise dans le dispositif de l'ordonnance ; - le recours à une requête en rectification d'erreur matérielle constitue une règle générale de procédure devant les juridictions statuant en dernier ressort uniquement, or la requête en litige est susceptible d'appel ; - le recours en rectification d'erreur matérielle est ouvert dans l'hypothèse où l'erreur ou l'omission matérielle est susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, ce qui n'est pas le cas de l'omission dans le dispositif ; - un appel devant le Conseil d'Etat n'apparaissait pas opportun, alors que ce dernier admet la coexistence de plusieurs voies de recours, au choix du requérant ; - la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'ordonnance est constitutive d'un fait nouveau et n'est apparue qu'en conséquence du refus des services préfectoraux d'exécuter l'ordonnance. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - elle n'est tenue d'exécuter que le dispositif de l'ordonnance du 11 août 2023, qui ne fait pas application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - M. B n'a pas déposé de requête en rectification d'erreur matérielle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Selon l'article R. 833-1 du même code : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'État est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ". Enfin, l'article R. 741-11 de ce code dispose que : " Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande (). / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision ". 2. Il n'est pas contesté que la préfète du Val-de-Marne n'a pas entièrement exécuté l'ordonnance n° 2308387 du 11 août 2023, au motif que le dispositif ne comportait pas de mise à sa charge des frais irrépétibles, pourtant attribués à M. B dans ses motifs. Cette incohérence n'ayant été relevée qu'à l'occasion du refus opposé par la préfecture du Val-de-Marne, au-delà du délai d'un mois imparti par les dispositions de l'article R. 741-11 du code de justice administrative afin de permettre la rectification d'une erreur matérielle, M. B est fondé à solliciter la modification de l'ordonnance du 11 août 2023, demeurée sans effet au titre de ses demandes accessoires, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rectifier l'article 5 du dispositif de l'ordonnance du 11 août 2023, en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros accordée par le paragraphe 10 des motifs de l'ordonnance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'article 5 de l'ordonnance du 11 août 2023 est modifié afin de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 février 2024
Référence
ORTA_2310617_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel