TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2310619_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, la société par actions simplifiée Maiga, représentée par Me Bouboutou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 octobre 2023, notifié le 9 octobre, par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé la fermeture administrative de l'établissement qu'elle exploite sous l'enseigne " Maiga ", pour une durée de sept jours à compter de sa notification ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la privation de recettes sur une période de sept jours risque de mettre en danger la continuité de ses activités et d'entraîner des difficultés importantes, alors qu'elle doit faire face à des charges fixes, qu'elle doit régler des dettes de fournisseurs et qu'elle utilise des denrées périssables ; - dans un environnement fortement concurrentiel, une fermeture administrative entraînerait une perte d'image ainsi qu'une perte de clientèle ; - une décision de fermeture administrative doit être proportionnée au nombre de salariés concernés par l'infraction constatée, ainsi qu'à la répétition et à la gravité de ces faits ; - l'arrêté contesté est fondé uniquement sur le fait que l'une des salariés de l'établissement ne dispose pas de titre l'autorisant à séjourner et à travailler en France, alors que cette dernière a justifié d'une carte d'identité italienne, dont le caractère frauduleux ne pouvait pas être soupçonné ; - il incombe à la préfète du Val-de-Marne de démontrer le caractère frauduleux de cette pièce d'identité ; - elle a été privée de la possibilité de présenter ses observations à défaut d'avoir été informée, dans la lettre préalable à la fermeture du 19 juin 2023, de l'existence d'un rapport de police du 15 juin 2023 ; - contrairement aux mentions de l'arrêté, l'embauche de Mme A a bien été déclarée auprès des services de l'URSSAF le 19 septembre 2022 ; - aucune infraction antérieure ne lui a été reprochée ; - la décision en litige est disproportionnée au regard des faits établis. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la société Maiga n'établit pas l'urgence particulière dont elle se prévaut, dès lors qu'il ressort des pièces de la requête que ses frais fixes sont couverts malgré la fermeture administrative d'une semaine, et que la perte de denrées alimentaires n'est pas évaluée ; - l'arrêté prononce une sanction administrative fondée sur des impératifs d'intérêt général dont il doit être tenu compte ; - l'identité de l'employée concernée figurait dans le courrier préalable à la sanction, par conséquent l'arrêté n'est pas entaché d'une motivation insuffisante ; - le principe du contradictoire a été respecté ; - la carte d'identité italienne présentée par Mme A présente un caractère frauduleux grossier, de sorte que la société Maiga aurait dû douter de son authenticité et consulter le site du Conseil de l'Union européenne, qui présente des spécimens de cartes d'identité italiennes ; - la répétition des faits n'est pas une condition posée par l'article L. 8272-2 du code du travail pour qu'une fermeture administrative soit prononcée ; - la durée de la mesure a été réduite à sept jours pour tenir compte des observations présentées par la société, de sorte qu'elle est proportionnée aux faits de l'espèce. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Au cours de l'audience publique tenue le 12 octobre 2023 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort, - et les observations de Me Bouboutou, qui soutient en outre que la fermeture administrative en litige menacerait l'équilibre financier de la société à brève échéance, et souligne le fait que les services préfectoraux n'ont effectué aucune démarche pour vérifier le caractère frauduleux de la carte d'identité litigieuse auprès des autorités italiennes. La préfecture du Val-de-Marne n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 8272-2 du code du travail : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois ". Selon l'article L. 8211-1 de ce code : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : 4o Emploi d'étranger non autorisé à travailler ". Enfin, l'article R. 8272-8 du même code précise que : " Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d'au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l'infraction conformément à l'article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l'entreprise ou de l'établissement ". 3. Si la liberté d'entreprendre constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, cette liberté s'entend de celle d'exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui leur sont légalement imposées. 4. Il résulte de l'instruction que le 14 juin 2023, l'établissement de restauration rapide exploité par la société Maiga a fait l'objet d'un contrôle conjoint des services de police et de l'URSSAF, à l'issue duquel un rapport de police a relevé la présence d'une employée, non déclarée ni autorisée à travailler sur le territoire français. Par un courrier du 19 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne a informé la société Maiga de son intention de prononcer la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de quinze jours, sur laquelle la requérante a présenté des observations par une lettre du 10 juillet 2023. Par un arrêté du 6 octobre 2023 notifié le 9 octobre suivant, la préfète du Val-de-Marne a prononcé, sur le fondement de l'article L. 8272-2 du code du travail, la fermeture de l'établissement de restauration rapide Maiga pour une durée de sept jours, à compter de sa notification. 5. D'une part, si la société Maiga se prévaut de la déclaration d'embauche de Mme A adressée aux services de l'URSSAF lors de son recrutement, le 19 septembre 2022, elle ne saurait utilement contester le caractère grossièrement frauduleux de la carte d'identité italienne produite par son employée, alors que le logo attestant du caractère sécurisé de ce document est représenté par des traits de teinture orange grossièrement dessinés. Dans ces circonstances, la préfète du Val-de-Marne était fondée à prononcer une mesure de fermeture administrative à son encontre. D'autre part, il ressort des termes du rapport de police établi le 15 juin 2023 que la société Maiga a déjà fait l'objet d'une fermeture administrative d'un mois, le 15 juillet 2018, pour l'emploi d'un salarié non déclaré. Ainsi, alors que la préfète du Val-de-Marne a réduit la durée de la mesure prononcée pour tenir compte des justificatifs de déclaration à l'URSSAF du recrutement de Mme A, produits lors des observations écrites de la société, en décidant de la fermeture administrative de l'établissement Maiga pour une durée de sept jours, la préfète du Val-de-Marne n'a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le critère tenant à l'existence d'une urgence particulière, les conclusions présentées par la société Maiga sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par la société Maiga est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Maiga et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : C. LetortLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2310619
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORTA_2310619_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel