TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2310621_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision de refus de sa demande de bourse par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris du 11 mai 2023 et le réexamen de son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () : 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la demande de bourse sur critères sociaux, formée par Mme B, a été rejetée par le CROUS de Paris, au motif que Mme B a dépassé l'âge limite d'obtention. Mme B, qui se borne à évoquer sa situation financière précaire, sa volonté de poursuivre des études ainsi que ses difficultés administratives diverses ne soulève aucun moyen opérant contre le bien-fondé de la décision du 11 mai 2023. Par conséquent, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 7° précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 26 mars 2024. Le vice-président de la 1ère section, B. ROHMER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2310621_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel