TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2310622_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non-admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer. Il soutient que le titre de séjour du requérant a été accordé et est en cours de fabrication. Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2024, M. A maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et déclare se désister du surplus des conclusions de sa requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. D'une part, par un mémoire enregistré le 8 mars 2024, M. A déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfecture de Seine-et-Marne) le versement de la somme de 1 000 euros à Me Hug au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Hug, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°231062
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2310622_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel