TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310624_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2023, la SARL Saveurs Partagées, représentée par Me Saidi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 15 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné la fermeture administrative, pour une durée de sept jours à compter de sa notification, de l'établissement qu'elle exploite sous l'enseigne " Nachitos " au 6 bis rue de paris à Saint-Ouen-l'Aumône ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée, la plus forte période de fréquentation de son établissement étant la période estivale, période durant laquelle elle réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires ; son équilibre financier est menacé à brève échéance ; - la décision attaquée porte une atteinte grave à sa liberté d'entreprendre, à son droit de propriété et à sa vie privée et familiale ; - cette atteinte est manifestement illégale, la décision attaquée étant insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et R. 8272-7 du code du travail ; - les faits sur lesquels elle se fonde sont matériellement inexacts, alors qu'elle n'a jamais eu connaissance de l'enquête et du rapport de police qu'elle mentionne. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Saveurs Partagées, qui exploite un restaurant sous l'enseigne Nacitos, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné la fermeture administrative, pour une durée de sept jours à compter de sa notification. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. À la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 4. Pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision contestée, la SARL Saveurs Partagées fait valoir que la période estivale, est celle durant laquelle elle réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires annuel et que, eu égard à l'importance de la perte de chiffre d'affaires imputable à cette décision, son équilibre financier est menacé à brève échéance. Toutefois, en se bornant à verser au dossier un état estimatif de ses pertes d'exploitation, la société requérante ne produit aucun élément sérieux de nature à établir qu'elle n'est pas en mesure de faire face à ses charges pendant les sept jours de fermeture administrative, alors, au demeurant, qu'elle n'a saisi le juge des référés que le 5 août, soit cinq jours après le début de cette période de fermeture qui a débuté le 1er août et qui s'est achevée le 7 août, et que la décision en litige compromet ainsi, à brève échéance, son équilibre financier. La SARL Saveurs Partagées ne justifiant pas d'une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, ses conclusions à fin d'injonction peuvent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Saveurs Partagées est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Saveurs Partagées. Fait à Cergy, le 8 août 2023 Le juge des référés, Signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310624
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 8 août 2023
Référence
ORTA_2310624_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA