TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310626_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2023, M. B A, représenté par Me Watat demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer à titre provisoire un document justifiant de la régularité de son séjour et de son droit au travail dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de prendre les mesures nécessaires afin de terminer l'instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour sollicité depuis février 2022, dans le délai de 5 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Watat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ou, si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour en France depuis le 19 juin 2023 alors qu'il en remplit toutes les conditions ; sa vie courante est entravée, alors qu'il a des enfants à charge, par cette situation ; - la décision attaquée porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail, à sa vie privée et familiale, et à son droit à la santé ; - cette atteinte est manifestement illégale, dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 1er novembre 1976, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 9 mars 2022. Le 23 février 2022, il en a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise. Par un arrêté du 19 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A a demandé au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, par une requête enregistrée sous le n°2309864, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Par une décision du 26 juillet 2023 le préfet du Val-d'Oise a abrogé, en toutes ses dispositions, son arrêté du 19 juin 2023, de telle sorte que la juge des référés a estimé que ses conclusions aux fins de suspension avaient perdu leur objet. Le préfet du Val-d'Oise l'ayant convoqué le 24 août 2023 muni de différents documents, notamment de pièces " nécessaires au réexamen de son dossier ", M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521 2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer à titre provisoire un document justifiant de la régularité de son séjour et de son droit au travail et de prendre les mesures nécessaires afin de terminer l'instruction de sa demande. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. À la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 6. Pour établir l'urgence particulière à prendre les mesures qu'il demande, M. A fait valoir que, en le convoquant le 24 août 2023 pour fournir différents documents, notamment certains utiles au réexamen de son dossier, le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé, à nouveau, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, alors qu'il en remplit toutes les conditions, ainsi que cette autorité l'avait elle-même admise le 26 juillet 2023 dans les motifs de sa décision d'abrogation. Si la convocation de M. A, le 24 août 2023, a pour effet de le maintenir en situation précaire jusqu'à cette date, elle ne révèle pas que le préfet du Val-d'Oise aurait entendu remettre en cause l'appréciation portée sur les pièces produites pour la première fois à l'appui de sa requête n°2309864, qui l'ont conduit à abroger sa décision du 19 juin 2023 au motif que celles-ci établissaient " la réalité de sa contribution à l'entretien et l'éducation de son enfant français ". Dans ces conditions, M. A étant invité par le préfet, dans un délai bref, à compléter son dossier administratif des éléments fournis au contentieux, et à produire les pièces nécessaires au renouvellement de son titre de séjour, selon le principe sur lequel l'autorité administrative s'est engagée, M. A ne justifie pas, à ce stade, d'une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Ainsi le surplus des conclusions de sa requête peut être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles liées aux frais du litige et aux dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Watat. Fait à Cergy, le 8 août 2023 Le juge des référés, Signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310626
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 8 août 2023
Référence
ORTA_2310626_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel