TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2310633_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, Mme A C, représentée par Me Bourdin-Kruk, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lancer la fabrication de son titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - elle est placée dans une situation d'extrême précarité administrative du fait de l'absence de fabrication matérielle de son titre de séjour ; - il est porté atteinte à une liberté fondamentale, sa liberté d'aller et venir, en méconnaissance des articles R. 311-4 et R. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 5 de la convention européenne des droits de l'homme ; cela l'empêche de réaliser ses projets de vie depuis 6 mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme B, dite C, a demandé et obtenu le renouvellement d'un titre de séjour le 13 février 2023. L'attestation délivrée à cette occasion comporte une erreur matérielle quant à son nom d'usage, Shemerenko au lieu de C. L'intéressée a saisi à plusieurs reprises l'administration aux fins de correction de cette erreur et de délivrance matérielle de son titre de séjour. Si elle soutient que l'absence de réponse à ses demandes et l'absence de possession du titre en cause porteraient une atteinte grave et immédiate à sa liberté d'aller et venir, d'une part cette simple erreur, manifestement matérielle, sur son nom d'usage au demeurant, ne pose aucune difficulté quant à son identification sur l'attestation dont elle dispose. D'autre part, et en tout état de cause, elle ne se prévaut d'aucune atteinte concrète à une liberté fondamentale en faisant état de faits précis qui seraient en lien avec cette erreur et qui rendraient nécessaire l'intervention du juge du référé liberté dans le délai d'extrême urgence de 48 heures. 3. Il résulte de ce qui précède que, sa demande aux fins d'injonction étant, en l'état, manifestement mal fondée, il y a lieu de faire application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées au titre de l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Le juge des référés, Signé F. Salvage La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2310633_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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