TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2310636_20240405
- Date
- 5 avril 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 17 septembre et du 25 octobre 2023 par lesquelles le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a respectivement rejeté la demande de M. D C, tendant à la réparation du préjudice subi du fait de l'indignité de ses conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français, ainsi que la demande de Mme B E, épouse C, tendant au même objet. Par un courrier en date du 5 décembre 2023, le tribunal a invité la requérante, d'une part, à régulariser son recours par la présentation de deux requêtes distinctes et d'autre part de justifier de sa qualité pour représenter Monsieur et Madame C dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 611-8-6 de ce code prévoit également que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. D'une part, Mme A C a attaqué par une seule requête deux décisions du président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie relatives à la réparation du préjudice subi du fait de l'indignité de ses conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français, adressées respectivement à son père, M. D C, et à sa mère, Mme B E, épouse C. Ces décisions ne présentent pas entre elles un lien de nature à permettre qu'elles fassent l'objet d'une requête unique. Mme A C, invitée par le greffe à régulariser son recours par la présentation de requêtes distinctes, s'est abstenue de donner suite à cette invitation dans le délai qui lui avait été imparti. 3. D'autre part, aux termes de l'article R.431-4 du code de justice administrative " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ". 4. En l'espèce, Mme A C a introduit la présente requête au nom de M. D C et de Mme B E, épouse C sans pour autant justifier d'une qualité l'autorisant à les représenter. En dépit de la demande de régularisation adressée par l'intermédiaire de l'application Télérecours le 5 décembre 2023 et dont elle est réputée avoir eu connaissance le 7 décembre suivant, la requérante n'a pas, dans le délai qui lui été imparti, régularisé sa requête. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A C au nom de M. C et Mme E, épouse C, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée à l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Fait à Lille, le 5 avril 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2310636
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2310636_20240405
Données disponibles
- Texte intégral