TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2310639_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, le syndicat de copropriétaires de la résidence Hauteclair, représenté par la SCP Ducrot Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le maire de Saint-Genis-Laval a accordé un permis de construire à la société Foncière et immobilière lyonnaise en vue de la construction de 4 bâtiments totalisant 44 logements, ainsi que la décision du 9 octobre 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Genis-Laval une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 février 2024, la société Foncière et immobilière lyonnaise, représentée par la SELAS Léga-Cité, conclut au rejet de la requête, le cas échéant, à l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en toute hypothèse, demande au tribunal de mettre une somme de 3 000 euros à la charge du syndicat de copropriétaires de la résidence Hauteclair au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2024, la société Foncière et immobilière lyonnaise, représentée par la SELARL ATV Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre une somme de 3 000 euros à la charge du syndicat de copropriétaires de la résidence Hauteclair au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par un courrier du 25 janvier 2024, le syndicat de copropriétaires de la résidence Hauteclair été invité à régulariser sa requête au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par une ordonnance du 22 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée à cette même date. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (). ". Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " La mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d'affichage du permis de construire en application de l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux dispositions prévues en la matière par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme. 3. Aux termes de R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ". Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux doit notifier une copie du texte intégral de celui-ci, et non une simple lettre informant l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, le titulaire de l'autorisation, de l'existence d'un recours. L'auteur d'un recours administratif est tenu de le notifier dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de l'exercice d'un recours contentieux. A défaut de l'accomplissement des formalités de notification prévues par les dispositions précitées, un recours administratif dirigé contre un permis de construire ne proroge pas le délai de recours contentieux. 4. Le syndicat de copropriétaires de la résidence Hauteclair a formé le 10 août 2023 un recours gracieux contre le permis de construire dont ce syndicat demande au tribunal de prononcer l'annulation. Cependant, en dépit de la demande de régularisation du 25 janvier 2024 visée ci-dessus, mise à disposition dans l'application Télérecours à cette même date et consultée le jour même, le requérant n'établit pas avoir régulièrement notifié son recours gracieux à la société bénéficiaire de l'autorisation en litige. Au demeurant, cette dernière oppose elle-même la fin de non-recevoir tirée de ce que le syndicat requérant ne produit pas le certificat de dépôt permettant d'établir la notification régulière de son recours gracieux. Ce recours n'a pu dès lors proroger le délai du recours contentieux, qui a couru au plus tard à compter du 10 août 2023, date à laquelle le syndicat a manifesté la connaissance de l'autorisation. A défaut d'avoir été interrompu, ce délai était dès lors venu à expiration lorsque, 7 décembre 2023, le syndicat de copropriétaires de la résidence Hauteclair a saisi le tribunal. 5. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont manifestement irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par le syndicat de copropriétaires de la résidence Hauteclair au titre des frais exposés et non compris dans le dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce syndicat la somme de 1 000 euros au profit, d'une part, de la commune de Saint-Genis-Laval, d'autre part, de la société Foncière et immobilière lyonnaise, au titre de ces mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat de copropriétaires de la résidence Hauteclair est rejetée. Article 2 : Le syndicat de copropriétaires de la résidence Hauteclair versera une somme de 1 000 euros, d'une part, à la commune de Saint-Genis-Laval, d'autre part, à la société Foncière et immobilière lyonnaise, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat de copropriétaires de la résidence Hauteclair, à la commune de Saint-Genis-Laval et à la société Foncière et immobilière lyonnaise. Fait à Lyon, le 24 juin 2024. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORTA_2310639_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel