TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 février 2024
- ECLI
- ORTA_2310644_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 3 janvier 2024, le juge des référés a, sur la requête n° 2310644 du département du Rhône, représenté par Me Robbe (SCP Axiojuris), ordonné une expertise, confiée à M. D I, en vue de dresser, dans le cadre du projet de création d'une voie de contournement de la route départementale RD109 sur le territoire de la commune de Belleville-en-Beaujolais, un état descriptif et qualitatif des immeubles et parcelles avoisinants. Par un mémoire, enregistré le 13 février 2024, le département du Rhône représenté par Me Robbe (SCP Axiojuris) demande au juge des référés d'étendre les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée du 3 janvier 2024 à la SCI Laureal, propriétaire de la parcelle AI 659 (anciennement AI 293) en lieu et place de la SCI Thomimmo, à la SAS Glyonnais, propriétaire de la parcelle AI 518, à M. C F, propriétaire des parcelles AK 953 et AK 956 en lieu et place de Mme E G, à M. A, propriétaire des parcelles AK 938 et AK 961 en lieu et place des époux B, à M. et Mme J, propriétaires de la parcelle AI 309 et à la SCI Majek, propriétaire de la parcelle AI 599. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme H, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par ordonnance n° 2310644 du 3 janvier 2024, le juge des référés a, sur la requête du département du Rhône, prescrit une expertise confiée à M. D I, en vue de dresser, dans le cadre du projet de création d'une voie de contournement de la route départementale RD109 sur le territoire de la commune de Belleville-en-Beaujolais, un état descriptif et qualitatif des immeubles et parcelles avoisinants. 3. La demande du département du Rhône tend à ce que la mission d'expertise soit étendue à la SCI Laureal, propriétaire de la parcelle AI 659 (anciennement AI 293) en lieu et place de la SCI Thomimmo, à la SAS Glyonnais, propriétaire de la parcelle AI 518, à M. C F, propriétaire des parcelles AK 953 et AK 956 en lieu et place de Mme E G, à M. A, propriétaire des parcelles AK 938 et AK 961 en lieu et place des époux B, à M. et Mme J, propriétaires de la parcelle AI 309 et à la SCI Majek, propriétaire de la parcelle AI 599, au motif qu'il s'agit de nouveaux propriétaires ou de nouvelles parcelles susceptibles d'être affectés par les travaux envisagés. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d'extension présentée par le département du Rhône, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. ORDONNE Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrit par l'ordonnance n° 2310644 du 3 janvier 2024 sont étendues à la SCI Laureal, propriétaire de la parcelle AI 659 (anciennement AI 293) en lieu et place de la SCI Thomimmo, à la SAS Glyonnais, propriétaire de la parcelle AI 518, à M. C F, propriétaire des parcelles AK 953 et AK 956 en lieu et place de Mme E G, à M. A, propriétaire des parcelles AK 938 et AK 961 en lieu et place des époux B, à M. et Mme J, propriétaires de la parcelle AI 309 et à la SCI Majek, propriétaire de la parcelle AI 599, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. Article 2 : En application de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, et par dérogation à l'article R.751-3 du code de justice administrative, le département du Rhône notifiera la présente ordonnance aux parties mentionnées à l'article 1er du présent dispositif. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département du Rhône et à l'expert. Fait à Lyon, le 29 février 2024. Le juge des référés, D. H La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORTA_2310644_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel