TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310647_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2023, M. A B dot être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision, révélée par le courrier du 18 avril 2023 de la présidente de la commission nationale de l'informatique et des libertés, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'exercice de ses droits d'accès, de rectification et d'effacement à l'égard du fichier des personnes recherchées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 dudit code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision, révélée par le courrier du 18 avril 2023 de la présidente de la commission nationale de l'informatique et des libertés, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'exercice de ses droits d'accès, de rectification et d'effacement à l'égard du fichier des personnes recherchées. Toutefois, si l'intéressé expose les faits qui l'ont amené à introduire la présente instance, et notamment la procédure d'accès aux données le concernant dans le fichier des personnes recherchées qu'il a suivie depuis le refus en janvier 2022 de la police aux frontières thaïlandaise de le laisser entrer sur le territoire de la Thaïlande, sa requête ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit ou de fait venant au soutien de ses conclusions et ne répond ainsi pas à l'exigence de motivation posée par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. M. B n'a pas déposé, dans le délai de recours contentieux, de mémoire complémentaire exposant une argumentation factuelle ou juridique à l'appui de ses prétentions. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 25 septembre 2023. Le vice-président de la 6ème section P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2310647/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2310647_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel