TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310649_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023 à 10h52 sous le numéro 2310649, M. B A, représenté par Me Hemaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter sans délai de territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office à la frontière et lui a interdit le retour pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sans délai sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 4° du troisième alinéa de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ". Ce délai, qui court en application de l'article R. 676-4 du code de justice administrative " à compter de la notification de la décision par voie administrative ", n'est, en vertu de l'article R. 776-5 du même code, susceptible d'aucune prorogation. 3. Le préfet de Maine-et-Loire a, par arrêté du 2 mars 2023, fait obligation à M. B A, ressortissant tunisien, de quitter sans délai de territoire français, a fixé le pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit d'office à la frontière et lui a interdit le retour pour une durée de douze mois. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification par voie administrative de cet arrêté le 2 mars 2023 à 17h15 et que cette notification mentionnait les délais et voies et de recours ouverts à l'encontre de la décision prises par le préfet. La requête de M. A n'a été enregistrée que le 21 juillet 2023 à 10 h 52, postérieurement à l'expiration du délai de recours mentionné à l'article L. 614-6 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'a pu être prorogé par l'exercice, le 2 mai 2023, du recours gracieux formé par le conseil de l'intéressé. Ainsi, elle a été présentée tardivement et se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 1er aout 2023. La magistrate désignée, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 août 2023
Référence
ORTA_2310649_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA