TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2310651_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, Mme D B conteste, devant le juge des référés, la décision du 3 août 2022 par laquelle Paris Habitat lui demande de libérer le logement qu'elle occupe sis 13/15 rue Boyer à Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cicmen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Mme D B, domiciliée 13/15 rue Boyer à Paris (20ème), forme un référé d'urgence, sans préciser si le juge des référés devant statuer en urgence est saisi d'un référé-suspension, d'un référé-liberté ou d'un référé conservatoire (mesures utiles), au sujet d'un litige l'opposant à l'Etablissement public industriel et commercial Paris Habitat - OPH (office public de l'habitat). Selon la requérante, cet établissement public (le bailleur) a donné à bail un logement social à son ex-compagnon, M. C A (le locataire), qui a quitté le logement le 2 décembre 2021, ce dont le bailleur aurait été informé par Mme B, qui est demeurée dans les lieux. Le 3 août 2022, le bailleur a déclaré infondé la demande de l'occupante tendant à bénéficier du transfert du bail, aux motifs que celles-ci ne remplissait pas les conditions prévues par les articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, puis ordonné la libération du logement sous trois mois. Mme B fait grief à ce bailleur de l'avoir, le 20 avril 2023, sommer de quitter les lieux sous trois jours, en la menaçant, à défaut, de la mise en œuvre d'une procédure judiciaire d'expulsion forcée. 3. Toutefois, un litige relatif à l'occupation sans droit ni titre d'un logement situé dans un immeuble à usage d'habitation géré par un office public de l'habitat, établissement public local à caractère industriel et commercial par détermination de l'article L.421-1 du code de la construction et de l'habitation, relève de la compétence de la juridiction judiciaire. 4. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la demande en référé présentée par Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B. Fait à Paris, le 16 mai 2023. Le juge des référés, D. Cicmen La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2310651/6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_2310651_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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