TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310653_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. B A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2023 par laquelle la commission de révision d'affectation a refusé d'accorder une dérogation à sa fille, C A, en vue de son inscription en classe de CP à l'école Lazard Carnot ; 2°) d'enjoindre au maire de Colombes d'instruire sa demande d'inscription de sa fille à l'école Lazard Carnot dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée, dès lors que la rentrée est imminente et cette affectation contraint fortement la vie de famille ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle ne mentionne pas la date de réunion de la commission ; elle est contraire à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; elle n'indique pas les voies et délais de recours ; la commission académique a été irrégulièrement composée ; elle est insuffisamment motivée ; elle viole le principe d'égalité devant le service public ; elle est discriminatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité une dérogation à la carte scolaire au bénéficie de sa fille, C A, afin de scolariser cette dernière en CP au sein de l'école Lazard Carnot de Colombes, au lieu de l'école La Tour d'Auvergne, située dans la même commune. Par une décision du 28 juin 2023, la commission de révision d'affectation a rejeté la demande de M. A. Par la présente requête, ce dernier demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière " ; d'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ()". Enfin, aux termes de l'article R. 522-2 de ce code : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour demander la suspension de la décision rejetant sa demande de dérogation à la sectorisation scolaire, M. A fait état des difficultés qu'il y aurait à gérer un site de scolarisation éloigné du domicile de son autre fille majeure, l'école Lazard Carnot en étant proche et seule cette dernière pouvant s'occuper de sa sœur après l'école, dès lors que, atteint de handicap, il se déplace difficilement, et que son épouse, garde d'enfants, a quant à elle des horaires de travail l'empêchant de se rendre à l'école à 16h30. Toutefois, M. A ne produisant aucun élément de nature à démontrer qu'il ne pourrait pas s'occuper de son enfant après l'école ou après un temps d'accueil périscolaire en raison de son handicap, par ces seules circonstances il n'est pas établi que l'exécution de la décision dont la suspension est demandée porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation du requérant ou de sa fille. Dès lors, la condition d'urgence, à laquelle les dispositions, citées au point 2, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, subordonnent le prononcé d'une mesure d'urgence, ne saurait être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 8 août 2023. Le juge des référés, Signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23106532
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 8 août 2023
Référence
ORTA_2310653_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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