TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2310653_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, Mme B C, représentée par Me Vi Van, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, après l'avoir admise à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 5 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a mis fin à sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental de lui accorder le bénéfice d'une prise en charge jusqu'à ce qu'elle accède à l'autonomie et ce, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, étant précisé que cette prise en charge sera globale et répondra à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d'emploi et de ressources ; 3°) de condamner le conseil départemental du Val-de-Marne au versement à Me Vi Van d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle indique que, née le 18 juin 2004, elle a été prise en charge à l'aide sociale à l'enfance à l'âge de 18 mois, puis confiée à une assistante maternelle, et obtenu la poursuite de sa prise en charge en qualité de " jeune majeur " de sa majorité jusqu'au 17 juin 2023, que cette mesure a été renouvelée jusqu'au 17 octobre 2023, qu'elle a obtenu une bourse étudiante qui est insuffisante pour vivre, et que, par une décision du 5 octobre 2023, la président du conseil départemental du Val-de-Marne a mis un terme à la poursuite de son accompagnement en tant que " jeune majeur ". Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle ne bénéficie plus d'aucun accompagnement alors qu'elle vient de commencer un cursus universitaire et que sa seule bourse ne lui permet pas de couvrir ses besoins, en particulier en matière d'hébergement, qu'il n'est pas possible de la renvoyer vers son assistante familiale, et que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à bénéficier d'un accompagnement en qualité de " jeune majeur " en application de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, le président du Conseil départemental du Val-de-Marne conclut un non-lieu à statuer, le renouvellement de son contrat " jeune majeur " lui ayant été octroyé à compter du 12 octobre 2023. Vu : - la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 17 octobre 2023, tenue en présence de Mme Medessou, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Vi Van, représentant Mme C, présente, qui maintient qu'il n'y a aucune preuve de la prolongation de son contrat " jeune majeur ", qu'elle n'a aucun maintien familial et qu'elle n'a pas de ressources. Le président du conseil départemental du Val-de-Marne n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, née le 18 juin 2004, a été accueillie par l'aide sociale à l'enfance du département du Val-de-Marne à compter du 4 mai 2006 et confiée à une assistante familiale. A sa majorité, elle a bénéficié d'un contrat d'aide à un jeune majeur à compter du 1er juillet 2022 qui a ensuite été prolongé pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 17 octobre 2023. A la rentrée universitaire 2023, Mme C s'est inscrite en licence d'arts, philosophie et esthétique à l'université de Paris 8 " Vincennes-Saint-Denis ", et est titulaire d'une bourse lui apportant 633,50 euros mensuels. Le 27 septembre 2023, elle a sollicité du président du conseil départemental du Val-de-Marne la prolongation de son contrat " jeune majeur ". Sa demande a été rejetée le 5 octobre 2023. Elle a formé un recours préalable obligatoire le 10 octobre 2023 et par une requête enregistrée le même jour, sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au président du conseil départemental du Val-de-Marne de poursuivre sa prise en charge jusqu'à ses 21 ans. Postérieurement à sa requête, le tribunal a été informé que, par un message électronique du 12 octobre 2023, la requérante allait bénéficier d'un renouvellement de son contrat " jeune majeur " pour une durée de neuf mois au cours desquels elle s'engagera à respecter les objectifs consistant à se maintenir dans sa famille d'accueil en attendant un logement en résidence universitaire et à travailler son autonomie. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L .521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 5. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a décidé, le 12 octobre 2023, par la voix de l'adjointe à l'inspectrice Enfance du groupement territorial 8 de la direction de protection de l'enfance et de la jeunesse " de renouveler le contrat jeune majeur de cette jeune pour une durée de 9 mois avec pour objectif d'intégrer un logement CROUS, en attendant maintien en famille d'accueil, travailler l'autonomie pour sortie et accompagnement vers aides du droit commun ". Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Vi Van, conseil de Mme C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l'hypothèse où Mme C ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 3 : Le Conseil départemental du Val-de-Marne versera une somme de 1 500 euros à Me Vi Van, conseil de Mme C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l'hypothèse où Mame C ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Vi Van et au président du Conseil départemental du Val-de-Marne. Le juge des référés, La greffière, A : M. Aymard A : N. Medessou La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2310653
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2310653_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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