TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2310654_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Mileo, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision portant clôture de sa demande de certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de C de réexaminer sa demande, de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance de référé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles engagé pour l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, ressortissant algérien, il est entré en France le 1er juin 2023 pour y rejoindre son épouse hébergée par une de leurs filles à D (C), qu'il a déposé une demande de certificat de résidence algérien devant le préfet de C en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, que des pièces complémentaires lui ont été demandées, qu'il a produites, et, qu'il a reçu un message électronique le 24 août 2023 l'informant de la clôture de sa demande, en raison d'un dossier incomplet, qu'il a essayé d'obtenir des informations du centre de contact citoyen mais que celui-ci ne répond pas. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il est entré en France muni d'un visa de court séjour, et que la décision contestée l'empêche de déposer une nouvelle demande de certificat de résidence, et, sur le doute sérieux, que l'administration est tenue d'enregistrer son dossier, qu'aucune demande de pièces complémentaires ne lui a été faite, que la décision contestée a été prise par une autorité incompétente et qu'elle n'est pas motivée, qu'elle est dépourvue de base légale et qu'elle méconnait les stipulations de l'article 7bis de l'accord franco-algérien car il remplit l'ensemble des conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence comme ascendant de français à charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023 sous le numéro 2310662, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée. Considérant ce qui suit : 1 M. A B, ressortissant algérien né le 1er octobre 1952 à Larbaâ Nath Irathen (wilaya de Tizi Ouzou), entré en France le 1er juin 2023 muni d'un visa d'ascendant à charge de ressortissant français délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, pour y rejoindre une de ses filles, résidente à D (C). Il a déposé le 13 juin 2023 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une demande de certificat de résidence en cette qualité. Des éléments complémentaires lui ont été demandés le jour-même, qu'il indique avoir fourni, un accusé de réception lui étant délivré le 29 juin 2023. Il a été informé le 24 août 2023 que sa demande était clôturée car il avait présenté un dossier incomplet. Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, il a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3 Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4 Par ailleurs et, d'une part, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d'enregistrer, par suite, la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable à ces demandes, et, d'autre part, le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 5 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France muni d'un visa d'ascendant à charge de ressortissant français, qu'il est âgé de 72 ans et qu'il est hébergé par une de ses filles. Il ne fait ainsi valoir aucune circonstance particulière nécessitant pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire, puisqu'il est pris en charge par sa famille et qu'il ne travaille pas. 6 Au surplus, il est constant que M. B a été informé dès le 24 août 2023 que son dossier était incomplet, et il lui était loisible à cette date, son visa étant encore valable pendant plus d'un mois, de présenter une nouvelle demande comportant l'ensemble des pièces mentionnées au point 31 de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7 Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée dans l'ensemble de ses composantes, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de C. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2310654_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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