TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2310659_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. B D et Mme A C soumettent au tribunal un litige relatif à une décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord portant sur un refus de remise de dette d'un indu d'une créance IM3 001. Par une lettre en date du 11 décembre 2023, le tribunal a invité M. D et Mme C à produire la décision attaquée dans un délai de 15 jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 3. En l'espèce, M. D et Mme C soumettent au tribunal un litige relatif à une décision de la CAF du Nord portant sur un refus de remise de dette d'un indu d'une créance IM3 001. Les requérants n'ayant pas produit à l'appui de leur recours la décision attaquée, le tribunal les a invités, par courrier du 11 décembre 2023 réceptionné par les intéressés le 13 décembre suivant, à régulariser leur requête dans un délai de 15 jours et les a informés de ce que, à défaut de régularisation, leur requête pourra être rejetée pour irrecevabilité. En dépit de cette demande, M. D et Mme C n'ont pas produit la décision attaquée et n'ont pas davantage justifié de l'impossibilité de le faire. 4. Par suite, la requête de M. D et Mme C est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à Mme A C. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord. Fait à Lille, le 26 avril 2024. Le président de la 5ème chambre, signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2024
Référence
ORTA_2310659_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel