TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2310661_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. A B, représentée par Me Maujeul, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur suite à sa demande préalable indemnitaire en date du 5 janvier 2023 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros, sauf à parfaire, 3°) de dire que cette somme portera intérêts aux taux légal à compter du 16 janvier 2023, date de réception de la demande préalable et ordonner la capitalisation des intérêts échus ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-14 de ce code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale. " 2. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices subis des suites d'un dysfonctionnement des services de l'Etat qui a eu pour effet de l'empêcher de voter par procuration lors de l'élection présidentielle de 2022. Il ressort des pièces du dossier que M. B est domicilié à Poitiers, dans le département de la Vienne. Par conséquent, en application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, ce litige relève de la compétence du tribunal administratif de Poitiers. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-14 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au président du tribunal administratif de Poitiers. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de la M. B est transmis au tribunal administratif de Poitiers. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Poitiers et à M. A B. Fait à Paris, le 12 mai 2023. La présidente de la 3ème section, M.-C. GIRAUDON
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2310661_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel