TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310662_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, la SAS Chadis, représentée par Me Tertrais, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Challans n° CM202205_053 du 16 mai 2022 et la décision du maire de Challans du 22 mai 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 22 mai 2023 en ce qu'elle porte rejet de la demande subsidiaire tendant à l'abrogation de la délibération du 16 mai 2022 et d'enjoindre à la commune de l'abroger dans le mois de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Challans le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2023, la SAS Chadis se désiste de ses conclusions en annulation et demande que soit mis à la charge de la commune de Challans le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement par la société Chadis de ses conclusions en annulation, comme par suite et nécessairement à fin d'injonction, est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Chadis, qui ne justifie en outre pas de dépens occasionnés dans l'instance, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la société Chadis. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Chadis et à la commune de Challans. Fait à Nantes, le 10 novembre 2020. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2310662_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel