TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310662_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles pour que les responsables d'établissement des Hospices civils de Lyon mettent à disposition de tous les agents la liste des postes vacants, et pour qu'un poste lui soit attribué. Il soutient qu'il est aide-soignant diplômé, actuellement en arrêt de travail en raison d'une situation d'épuisement ; il souhaite reprendre son travail, mais sur un poste adapté, où il serait moins sollicité physiquement et psychologiquement ; aucune de ses demandes n'a abouti et il a pu constater que certains postes sont aux mains des cadres supérieurs qui les attribuent selon leur bon vouloir, sans qu'ils ne soient comptabilisés dans les postes vacants et sans qu'ils fassent l'objet de mesures de publicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La première vice-présidente du tribunal, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023, a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. En se bornant à faire valoir qu'il est en arrêt de travail et à produire un avis du 7 novembre 2023 émanant d'un médecin agréé par les Hospices civils de Lyon selon lequel il présentait une inaptitude à ses fonctions de façon temporaire dans l'attente d'un poste qui pourrait être adapté à son état de santé et de fatigabilité, M. A n'établit pas que la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées soit remplie. 4.. Par ailleurs, en l'absence de toute précision sur les conditions d'information sur les postes vacants aux Hospices civils de Lyon, notamment sur ceux auxquels peut postuler M. A au regard de ses fonctions et de son aptitude physique, il ne résulte pas de l'instruction que les mesures sollicitées par le requérant, qui ne décrit que très brièvement les démarches qu'il a effectuées, puissent présenter une utilité pour lui. 5. Enfin et alors que le juge des référés ne peut prononcer que des mesures provisoires, et qu'il n'est pas établi que seraient vacants des postes adaptés à l'état de santé de M. A, le juge des référés ne saurait enjoindre aux Hospices civils de Lyon de lui attribuer un poste, comme le demande le requérant. 6. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée aux Hospices civils de Lyon. Fait à Lyon le 15 décembre 2023. Le juge des référés, M. Besse La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ORTA_2310662_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA