TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2310662_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre et 14 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision portant clôture de sa demande de certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder'à un réexamen de la situation du requérant dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard'; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, et au rejet des conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant un titre de séjour lorsque l'autorité administrative a délivré le titre de séjour demandé, ou un titre équivalent, après la saisine de la juridiction. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Seine-et-Marne a produit une capture d'écran issue de l'" application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF) indiquant qu'un certificat de résidence valable du 27 juillet 2024 au 26 juillet 2034 a été remis au requérant le 14 août 2024. La délivrance de ce document a eu pour effet de faire perdre au litige son objet. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer, et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme sollicitée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°231066
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6910 janvier 2024
ORCA_23LY03847_20240110TA7717 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2310662_20250117
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
ORTA_2310662_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel