TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310663_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. A B, représenté par Me Marzak, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-réadmission dans le système d'information Schengen dans un délai de 24 heures ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de justifier du retrait de son signalement dans ce système d'information dans un délai de 24 heures ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le maintien du signalement Schengen risque de l'empêcher de regagner la France après son séjour en Tunisie, d'être séparé de sa famille et de reprendre son travail ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui était admis à séjourner en France au moyen d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " a fait l'objet, le 20 juillet 2022, d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, assortie d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Cet arrêté a été annulé par le tribunal par un jugement du 2 décembre 2022 qui enjoignait notamment au préfet de délivrer un titre de séjour au requérant et de prendre toute mesure afin de procéder au retrait de son signalement aux fins de non-réadmission dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois. Si, en exécution de ce jugement, M. B s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 23 janvier 2023 au 22 janvier 2024, il fait valoir qu'il n'a pas été procédé au retrait de son signalement aux fins de non-réadmission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, M. B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-réadmission en zone Schengen dont il est l'objet. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu'elles ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et qu'elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Par suite, il ne saurait, sans méconnaître l'article L. 511-1 du même code et excéder sa compétence, prononcer une mesure qui présenterait un caractère définitif. 4. Les conclusions de la requête présentée par M. B tendent à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non réadmission en zone Schengen dont il est l'objet, et d'en justifier. Or le prononcé d'une telle mesure présente un caractère définitif et excède, par suite, la compétence du juge des référés de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste. 5. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par M. B en faisant application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 9 août 2023 Le juge des référés, Signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 août 2023
Référence
ORTA_2310663_20230809
Données disponibles
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