TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2310663_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. H D, Madame C E, Madame G A, M. B F et l'Association Collectif Projet Saint-Mandé, représentée par sa présidente, Madame C E, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre l'exécution de la délibération du conseil départemental du Val-de-Marne de déclassement de la RD 158 en toutes ses dispositions ; 2°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils indiquent qu'ils sont résidents de la commune de Saint-Mandé et usagers de la RD 158 et que, par une délibération du 18 septembre 2023, le département du Val-de-Marne a décidé le déclassement de cet axe et son transfert au domaine public routier communal afin que la commune prenne en charge les travaux nécessaires. Ils soutiennent que la condition d'urgence est satisfaite car les travaux doivent s'engager au début de l'année 2024 et qu'ils seront largement irréversibles, et, sur le doute sérieux, que le déclassement en cause est dépourvu d'intérêt général et contraire à la Charte de l'Environnement car uniquement effectué dans un but local, à savoir celui de mettre en sens unique cet axe et que la délibération n'a été précédée d'aucune enquête publique. Vu : - la délibération contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les requérants ont présenté une requête, enregistrée le 10 octobre 2023 sous le numéro 2310674, demandant l'annulation de la délibération attaquée. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Par une délibération du 18 septembre 2023, la commission permanente du conseil départemental du Val-de-Marne a décidé le déclassement de la voirie départementale de la RD 158 pour un linéaire de 1.450 mètres et son transfert à la voirie communale, et a approuvé une convention de participation financière à hauteur d'un million d'euros pour les travaux nécessaires à la remise en état de ce linéaire. Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. H D, Madame C E, Madame G A, M. B F et l'Association Collectif Projet Saint-Mandé, créée le 9 octobre 2023, ont demandé au présent tribunal l'annulation de cette délibération et sollicitent du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3 Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4 Pour justifier de la condition d'urgence, les requérants soutiennent que les travaux envisagés par la commune de Saint-Mandé et financés par le département du Val-de-Marne sur la portion de la RD 158 transférée à la voirie communale, à savoir une mise en sens unique dans le sens nord / sud)de la portion de 390 mètres de la RD 158 dénommée Val de Gaulle, un détournement corrélatif du trafic routier du sens sud / nord dans la rue Sacrot, le rétrécissement de la chaussée sur la portion mise en sens unique de 6,50 mètre à 3,80 mètres et la création d'aménagements sur cette portion réservant une partie de la chaussée à d'autres usages que la circulation des véhicules (plantations, places de stationnement minute, élargissement des trottoirs), doivent commencer dès la fin des travaux en cours sur la rue Sacrot, qui devraient être terminés au début de l'année 2024, et qu'ils sont largement irréversibles. 5 Toutefois, tels qu'ils sont décrits par les requérants et contestés au principal, à savoir la mise en sens unique de la RD 158 transférée, les travaux en cause, outre qu'il n'est aucunement établi qu'ils doivent être mis en œuvre dans un délai justifiant l'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'ont aucun caractère d'irréversibilité, les aménagements générés par la mise en sens unique de la voie pouvant être aisément modifiés pour la remettre à double sens. 6 Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter la requête de M. H D, de Madame C E, de Madame G A, de M. B F et de l'Association Collectif Projet Saint-Mandé selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. H D, de Madame C E, de Madame G A, de M. B F et de l'Association Collectif Projet Saint-Mandé est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H D, à Madame C E, à Madame G A, à M. B F, à l'Association Collectif Projet Saint-Mandé, à la commune de Saint-Mandé et au département du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2310663
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ORTA_2310663_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel