TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310666_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 septembre 2023, la présidente de la 6e section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête enregistrée le 17 août 2023, de M. B A, tendant à l'annulation de la décision d'interruption du versement du revenu de solidarité active en juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu - Le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". En vertu de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et l'article R. 772-7 de ce code précise que " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ". 2. Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Et selon l'article R. 262-83 de ce code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit. () " 3. A l'appui de sa requête en contestation de la décision de la caisse des allocation familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis de suspendre le versement du revenu de solidarité active en juillet 2023, au motif, selon les pièces jointes à la requête, qu'il n'a pas fourni tous les documents permettant de calculer ses droits et plus précisément " la copie du bail ou du contrat de location ", " la notification de décision de droit au chômage ", " un relevé d'identité bancaire, la copie d'un justificatif EDF ou autre fournisseur d'électricité, la copie de sa carte d'identité ", M. A soutient que ces documents étaient déjà en possession de la caisse depuis des années et que cette " demande n'a aucun sens " car sa " situation actuelle n'a pas changée ", que " le RSA est essentiel pour [ses] besoins vitaux et sa suppression [le] laisse dans une situation précaire ", demandant " le réexamen rapide de sa situation, en tenant compte des documents existants déjà en leur possession ". 4. Bien qu'il ait présenté sa requête en utilisant le formulaire de recours " contentieux sociaux ", M. A a, par un courrier du 14 novembre 2023 mis à sa disposition sur l'application " Télérecours " le lendemain et réputé notifié le 17 novembre 2023 en vertu des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, été invité à notamment transmettre les pièces justificatives pour en apprécier le bien-fondé de sa demande, en particulier la preuve que les pièces sollicitées par la CAF ont bien été adressées à cette dernière. Ce courrier l'informe également qu'à défaut de produire ces éléments dans un délai de quinze jours, sa requête pourra être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. M. A n'ayant pas fourni d'éléments attestant qu'il a bien adressé les pièces que la CAF était en droit de lui réclamer en application des dispositions citées au point 2, sa requête, qui ne comporte ainsi que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée pour ce motif. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 6 décembre 2023. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ORTA_2310666_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel