TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2310666_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023, M. A B, représentée par Me Krivine, demande au tribunal : 1°) d'annuler le jugement n° 2203560 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 octobre 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 12 janvier 2022 autorisant le licenciement de M. B ; 3°) de mettre à la charge de l'état la somme de 4 000 euros, à verser à M. B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs () ". Aux termes de l'article R. 322-1 du même code : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège. ". Et aux termes de l'article R. 221-7 du même code : " Le siège et le ressort des cour administratives d'appel sont fixés comme suit : () Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Orléans et Versailles. ". 3. M. B entend interjeter appel du jugement n° 2203560 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 octobre 2023. Or, en vertu des dispositions précitées, sa requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Versailles mais à celle de la cour administrative d'appel de Versailles. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-7 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B à la cour administrative d'appel de Versailles. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis à la cour administrative d'appel de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la cour administrative d'appel de Versailles. Fait à Versailles, le 17 janvier 2024. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ORTA_2310666_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel