TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2310667_20230513
- Date
- 13 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2023, l'association Restauration nationale, représentée par Me Bertrand, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l'arrêté du préfet de police du 12 mai 2023 interdisant la tenue du colloque " La France en danger " organisé le 13 mai 2023 par l'Action Française ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le colloque devant se tenir samedi 13 mai 2023 à partir de 14 heures 30, la condition d'urgence est remplie ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion et d'association, aux libertés d'expression et de communication dont découle de droit d'expression collective des idées et des opinions et à la liberté de manifestation ; - le colloque est organisé par un parti politique dûment déclaré ; le risque de tenue de propos antisémites, racistes ou discriminatoires n'est pas établi ; la critique de l'organisation politique du pays ne constitue pas un délit ; le risque de troubles à l'ordre public résultant de manifestations de protestation contre ce colloque n'est pas établi. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a décidé que la nature de l'affaire justifiait qu'elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés et a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, M. Julinet, premier conseiller, et M. Degand, premier conseiller, pour statuer sur la demande de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience : - le rapport de Mme Aubert, juge des référés ; - les observations de Me Bertrand pour l'association Restauration nationale ; il ajoute que le préfet de police a fait application d'une position de principe et que l'administration s'est déchargée sur le juge administratif de son pouvoir de décision ; - les observations de M. D pour le préfet de police ; il ajoute que le rassemblement de la gauche radicale prévu rue des Fonds-verts est susceptible de réunir environ 500 personnes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En ce qui concerne la condition de l'urgence : 2. Eu égard à l'imminence de la tenue du colloque interdit, qui doit avoir lieu cet après-midi, la condition d'urgence, au demeurant non contestée, est remplie. En ce qui concerne la condition de l'atteinte, grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 3. L'exercice de la liberté d'expression est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l'exercice de la liberté de réunion. Les atteintes portées, pour des exigences d'ordre public, à l'exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées. 4. Par son arrêté n° 2023-00518 du 12 mai 2023, le préfet de police a interdit le colloque organisé par l'Action française le samedi 13 mai 2023, entre 14h30 et 18h30, à l'espace Charenton sis 327, rue de Charenton - 75012 Paris portant sur le thème " La France en danger " aux motifs, d'une part, que ce colloque s'inscrit dans un contexte politique particulièrement tendu et suscite une mobilisation croissante chez les opposants à sa tenue, notamment de la part d'organisations proches de la gauche radicale qui appellent à se rassembler aux abords de l'espace Charenton à partir de 14 heures, laissant craindre des violences et des troubles graves à l'ordre public, d'autre part, que les thématiques qui seront abordées au cours de ce colloque sont susceptibles de générer des propos de nature à mettre en cause les principes consacrés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par la tradition républicaine et à inciter à la haine et à la discrimination et, enfin, que le samedi 13 mai, de nombreux autres rassemblements et évènements auront lieu dans la capitale et en province et mobiliseront fortement les services de police et de gendarmerie dans un contexte de menace terroriste qui sollicite toujours à un niveau élevé les forces de sécurité intérieure. 5. Il résulte de l'instruction, notamment du programme du colloque " La France en danger " pour la journée du 13 mai 2023 et des éléments exposés au cours de l'audience, que les opinions susceptibles d'être exprimées dans le cadre des thèmes prévus, à savoir la position de la France dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, la politique migratoire de la France, les conséquences des crises en Afrique pour la France, la politique éducative et culturelle et, enfin, les motivations profondes des mouvements actuels de contestation, comporteront probablement une critique virulente du pouvoir et des institutions. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir qu'à l'occasion de ce colloque annuel, dont il n'a pas été soutenu qu'il a déjà été interdit ou aurait déjà donné lieu par le passé à des débordements verbaux, un risque suffisamment certain que soient tenus des propos pouvant être regardés comme provoquant à la haine et à la discrimination en méconnaissance des principes consacrés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par la tradition républicaine. 6. En outre, s'il est constant qu'un communiqué unitaire appelant à se rassembler le samedi 13 mai à 14 heures rue des Fonds-verts pour protester contre la tenue du colloque a été signé par quatorze organisations associatives, politiques et syndicales, il résulte de l'instruction que cette rue est située à plus de six cents mètres de l'Espace Charenton, où le colloque est organisé, à l'opposé des stations de métro et de tramway " Porte de Charenton " desservant cette salle et que, selon les observations à l'audience du représentant du préfet de police, cet appel est susceptible de réunir 500 personnes environ. Compte tenu de ces éléments et alors même que la décision dont la suspension est demandée fait état d'un contexte particulièrement tendu, le déploiement de forces de police est de nature à prévenir un risque d'affrontements de nature à entraîner des troubles graves à l'ordre public. 7. Enfin, si le préfet de police soutient en défense sans au demeurant l'établir qu'une trentaine de manifestations et évènements doivent avoir lieu aujourd'hui, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de police, qui, au cours des dernières semaines, a disposé de moyens matériels et humains suffisants pour assurer au mieux le respect de l'ordre public dans des manifestations de grande ampleur, n'est pas en mesure, eu égard à la nature, à l'ampleur et à la localisation des divers rassemblements et évènements prévus le 13 mai, d'assurer le maintien de l'ordre public en prenant, notamment, les mesures de nature à permettre d'éviter des affrontements entre des personnes relevant de tendances politiques différentes lors de la tenue du colloque de l'Action française et à garantir ainsi l'exercice de la liberté de réunion. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion. Par suite, il y a lieu d'en ordonner la suspension. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'association Restauration nationale de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de police du 12 mai 2023 est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à l'association Restauration nationale la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Restauration nationale et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 mai 2023. Les juges des référés, S. AS. CN. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mai 2023
Référence
ORTA_2310667_20230513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel