TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2310672_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2023 par laquelle le brigadier-chef de police lui a refusé l'entrée sur le territoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". 2. M. B, résidant en Tunisie, a été invité, par un courrier du 21 novembre 2023 dont il a accusé réception le 6 décembre suivant, à régulariser sa requête, dès lors qu'il n'était pas représenté par un avocat et résidait en dehors du territoire de la République, de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et de la Suisse sans avoir fait élection de domicile sur l'un de ces territoires. En l'absence de régularisation au terme du délai imparti la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Le président de la 3ème chambre, signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne à la préfète de police des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORTA_2310672_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel