TA75Tribunal Administratif de ParisRenvoi
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2310677_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision n° 3156 du 1er mars 2023 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa plainte contre le docteur C D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. Aux termes de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique : " () V. - Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles doivent être motivées. VI. - Peuvent faire appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil départemental ou territorial et le Conseil national de l'ordre intéressé. L'appel contre les décisions des chambres disciplinaires de première instance a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est saisie en application de l'article L. 4113-14. Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat () ". 3. Par sa requête, Mme B conteste une décision de la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des chirurgiens-dentistes. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre la présente requête à la section du contentieux du Conseil d'Etat. O R D O N N E : Article 1er: Le dossier de la requête de Mme B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme A B. Fait à Paris, le 22 mai 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris 2/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2310677_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel