TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310689_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Si M. A soutient qu'il justifie du dépôt d'une demande de naturalisation complète depuis bientôt deux ans, que cet enregistrement et la délivrance de ce récépissé constituent une obligation légale, le récépissé devant être délivré sans délai, qu'il a tenté d'obtenir le récépissé de manière amiable en écrivant à la préfecture, qu'il n'est aucunement allégué de la part de la préfecture que son dossier serait incomplet et que le délai d'attente ainsi écoulé depuis bientôt deux ans est anormal et disproportionné, l'intéressé ne justifie pas de l'urgence à ce que soit enregistrée sa demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation, à ce que lui soit délivré le récépissé, prévu au premier alinéa de l'article 21-25-1 du code civil, de dépôt de son dossier complet de cette demande ni à ce qu'il soit procédé à l'instruction de sa demande. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'étant pas remplie, doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation, de lui délivrer le récépissé, prévu au premier alinéa de l'article 21-25-1 du code civil, de dépôt de son dossier complet de cette demande et de procéder immédiatement à l'instruction de sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2310689 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Fait à Lyon, le 13 décembre 2023. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2310689_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel