TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2310690_20250903
- Date
- 3 septembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, Mme B A, assistée de son curateur, l'Union départementale des associations familiales des Bouches-du-Rhône (UDAF), demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article 468 du code civil : " La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux. / Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre ". L'article 469 du même code dispose que : " Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom () ". 3. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet ". Enfin, l'article R. 612-1 de ce code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 4. La requête de Mme A n'était pas signée de sa main mais de celle d'une déléguée du mandataire chargé de sa curatelle et n'était accompagnée d'aucune décision de la commission de médiation. Une demande de régularisation tendant à ce que Mme A signe sa requête et produise la décision de la commission de médiation dont elle se prévaut lui a été adressée le du 15 novembre 2023. En réponse à cette demande, le curateur de Mme A s'est borné à réitérer que celle-ci faisait l'objet d'une curatelle renforcée, sans qu'elle signe sa requête, alors qu'il résulte des dispositions des articles 468 et 469 du code civil citées au point 2 de la présente ordonnance que le curateur se borne à assister la personne faisant l'objet de la mesure, sans s'y substituer, en particulier pour introduire une action en justice. Par ailleurs, la décision de la commission de médiation produite ne reconnaissait pas Mme A comme prioritaire et devant être logée ou hébergée d'urgence, mais déclarait sans objet un recours amiable devant cette commission en raison d'une précédente reconnaissance. Cette précédente décision n'a pas été produite. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 3 septembre 2025. Le premier vice-président, signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA133 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2310690_20250903
CAA7811 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 septembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2310690_20250903