TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310691_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, le fonds d'investissement SATRAPA SICAV SA, représenté par la société WTAX, au tribunal de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française perçus au cours de l'année 2020 d'un montant de 4 202,40 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procéder fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Et aux termes de l'article R. 421-7 de ce code : "Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine (), le délai de recours prévu à R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. / Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger () ". 3. Il résulte de l'instruction que la décision du 28 avril 2023 par laquelle l'administration fiscale a rejeté la réclamation préalable formulée par le requérant domicilié en Espagne a été reçue le 3 mai 2023 par le mandataire du requérant. Cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal de céans le 8 septembre 2023, soit plus de quatre mois après la notification de la décision attaquée. Par suite, la présente requête est tardive au regard des dispositions citées au point 2. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête du fonds d'investissement SATRAPA SICAV SA, qui est tardive et ne saurait être régularisée, est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du fonds d'investissement SATRAPA SICAV SA est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au fonds d'investissement SATRAPA SICAV SA. Une copie pour information sera adressée à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 20 septembre 2023. Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 00
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2310691_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel