TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310692_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. A C B, représenté par Me Tchaméni, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler sa carte de résident, révélée par la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet lui a délivré un titre de séjour valable un an, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux contre cette décision, formé le 12 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de résident ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que cette situation préjudicie au développement économique de ses sociétés qui comptent de nombreux salariés ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : * elles sont insuffisamment motivées ; * elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'établissant pas avoir saisi la commission du titre de séjour et lui avoir communiqué l'avis de cette commission ; * elles sont entachées d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le renouvellement de sa carte de résident est de plein-droit et que le préfet n'établit l'existence d'aucun motif justifiant un tel retrait. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant du Nigéria né le 14 mars 1976, était titulaire d'une carte de résident valable dix années expirant le 15 septembre 2022. Après qu'il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, il s'est vu remettre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable un an. Il a formé le 12 avril 2023 un recours gracieux contre la décision par laquelle le préfet a refusé de renouveler sa carte de résident, décision révélée par le titre de séjour délivré le 7 décembre 2022. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de résident. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que M. B dispose d'un titre de séjour valable jusqu'au 6 décembre 2023. De plus, le requérant se borne à produire deux refus de prêt bancaire opposés à ses sociétés, non circonstanciés, et à soutenir que les décisions attaquées entravent le développement économique desdites sociétés, sans établir, ni même alléguer que ces décisions mettraient en péril à court-terme leur situation. Dès lors, M. B ne démontre pas que les décisions dont il est demandé la suspension préjudicient de manière grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut en l'espèce être considérée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux entachant la légalité des décisions contestées, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 10 août 2023. La juge des référés, Signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 août 2023
Référence
ORTA_2310692_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA