TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2310696_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, Mme A B conteste la proclamation des résultats des élections complémentaires du conseil interrégional de l'ordre des pédicures-podologues qui se sont tenues du 9 au 23 mars 2023. Vu : - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 4125-21 du code de la santé publique : " Le délai de recours devant le tribunal administratif contre les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires est de quinze jours. Ce délai court, pour les électeurs, à compter du jour de l'élection et, pour les directeurs généraux des agences régionales de santé ou le ministre chargé de la santé, à compter du jour de réception de la notification du procès-verbal de l'élection. ". 3. Il résulte des dispositions précitées du code de la santé publique que la requérante avait, à compter du 23 mars 2023, quinze jours pour contester la proclamation des résultats des élections complémentaires du conseil interrégional de l'ordre des pédicures-podologues. Mme B n'a déposé un recours contentieux devant le tribunal de céans que le 10 mai suivant, soit au-delà du délai de quinze jours dont elle disposait pour le faire. Par suite, sa requête est tardive et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 17 mai 2023 Le vice-présidente de section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2310696/6-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2310696_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel