TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 février 2024
- ECLI
- ORTA_2310696_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. A C, M. B C, Mme D C et Mme E C demandent au tribunal d'annuler le jugement du 15 mars 2021 du tribunal judiciaire d'Evry ainsi que la décision du 12 avril 2023 par laquelle le procureur du parquet d'Evry a classé sans suite la plainte déposée par les requérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents des tribunaux administratifs peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire : " La cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 40-3 du code de procédure pénale : " Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation. () ". 4. MM. et Mmes C demandent au tribunal de remettre en cause le jugement du 15 mars 2021 du tribunal judiciaire d'Evry ainsi que la décision du 12 avril 2023 par laquelle le procureur du parquet d'Evry a classé sans suite leur plainte. Toutefois, d'une part, il résulte des dispositions précitées que la contestation d'un jugement rendu en premier ressort par un tribunal judiciaire ne relève que des voies de recours internes à l'autorité judiciaire et, en particulier, de la cour d'appel compétente. D'autre part, par leur contestation du classement sans suite de leur plainte les requérants tendent à mettre en cause la légalité du fonctionnement du service public judiciaire dont il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître. Il s'ensuit que la requête de MM. et Mmes C ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête des requérants sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de MM. et Mmes C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Versailles, le 23 février 2024. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORTA_2310696_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel