TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2310701_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Sdds Cozrenovation, représentée par la société Fmc Compta Entreprises, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 29 août 2023 par lesquelles le service des impôts des entreprises de Créteil a rejeté ses demandes de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de juillet, août, octobre et décembre 2022 pour des montants respectifs de 2 196 euros, de 2 974 euros, de 5 015 euros et de 3 334 euros ; 2°) de lui accorder les remboursements sollicités. Vu : - la lettre du 17 octobre 2023 adressée par le greffe du tribunal à la société Fmc Compta Entreprises l'invitant à régulariser la requête en produisant un mandat régulier l'autorisant à ester en justice au nom de la société Sdds Cozrenovation ; - la lettre du 30 décembre 2024 adressée par le greffe du tribunal à la société Sdds Cozrenovation l'invitant à régulariser la requête en produisant le mandat qui permet à la société Compta Entreprises de la représenter ainsi que ses statuts ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le général des impôts et le livre de procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 2. Aux termes de l'article R. 431-6 du code de justice administrative : " En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. 200-2 du Livre des procédures fiscales ci-après reproduites : " Art. R. 200-2 : Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 du présent livre sont applicables. " ". Aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la société Sdds Cozrenovation n'a pas produit, en annexe de son recours, de documents permettant au tribunal de s'assurer que la société Fmc Compta Entreprises, qui a déposé la requête par l'intermédiaire de son compte " Télérecours citoyens ", ait capacité à la représenter en justice. Par ailleurs, si la requête contient l'identité d'une personne à contacter, cette dernière ne précise pas ses fonctions ni sa qualité. Dès lors, les sociétés Fmc Compta Entreprises et Sdds Cozrenovation ont chacune été invitées, par des demandes réciproquement adressées le 17 octobre 2023 et 30 décembre 2024 à produire les statuts de la société Fmc Compta Entreprises et le mandat autorisant cette dernière à représenter en justice la société Sdds Cozrenovation. La demande adressée à la société Compta Entreprises est réputée lui avoir été notifiée deuxjours ouvrés après sa mise à disposition dans " Télérecours citoyens ", conformément aux dispositions de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative. Le pli recommandé adressé à la société Sdds Cozrenovation est revenu au TA avec la mention " pli avisé et non réclamé " le 24 janvier 2025 et est donc réputé avoir été régulièrement notifiée à cette dernière date. En dépit de ces demandes, aucune régularisation n'est intervenue à la date de la présente ordonnance. Dès lors, la requête de la société Sdds Cozrenovation est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Sdds Cozrenovation est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Sdds Cozrenovation et à la société Fmc Compta Entreprises. Fait à Melun, le 25 mars 2025. La présidente Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ORTA_2310701_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel