TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310708_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023 à 9 heures 43, M. C, représenté par Me Sonko, demande au juge des référés du tribunal sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de la liberté fondamentale d'interdiction de tous mauvais traitements, de la torture, peines ou traitements humiliant ou peines ou traitement inhumains et dégradants, de la liberté fondamentale résultant du droit de mener une vie normale et de celle du droit à la vie et du droit à la santé, et notamment de suspendre l'exécution de la décision du 14 avril 2023 par laquelle la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de décider, en application du deuxième alinéa de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue. Il soutient que : - sa demande est recevable dès lors que de nouvelles circonstances font obstacles à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, à savoir sa pathologie médicale (hernie ombilicale nécessitant une intervention chirurgicale) ; - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est actuellement retenu au centre de rétention, que l'exécution de cette mesure d'éloignement aura nécessairement des conséquences graves, immédiates et irréversibles eu égard à son état santé et compte tenu de ce qu'un vol est prévu ce jour à 11 heures ; - la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la protection de la santé et à sa liberté individuelle à savoir son droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants, garanti par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, sa liberté d'aller et venir, son droit de mener une vie familiale normale, et son droit à la santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la déclaration universelle des droits de l'homme ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la charte sociale européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Segado, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français, lorsqu'elle est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative, tendant notamment au prononcé des mesures de sauvegarde d'une liberté fondamentale par le juge des référés. Il en va seulement autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 3. Par un jugement n° 2303033 du 18 avril 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2023 par laquelle la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Pour saisir, par la présente requête, le juge des référés d'une demande de suspension de l'exécution de cet arrêté sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le requérant, qui soutient que cette décision porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants, garanti par l'article 3 de la onvention européenne des droits de l'homme, à sa liberté d'aller et venir, à son droit de mener une vie familiale normale, à son droit à la santé, se prévaut de son état de santé qui constituerait, selon lui, des circonstances de fait nouvelles faisant obstacle à la mise à exécution de cette décision. Le requérant, qui n'a pas jusqu'alors invoqué son état de santé devant le juge des référés qu'il a déjà saisi dans le passé à trois reprises sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative le 24 juin 2023 et surtout très récemment les 10 novembre 2023 et 23 novembre 2023, soutient qu'il souffre d'une pathologie médicale, en l'espèce une hernie de la ligne blanche ombilicale nécessitant une intervention chirurgicale, cette pathologie ayant entraîné des consultations itératives aux urgences de l'Hôpital Edouard Herriot pour syndrome subocclusif répété. Il allègue qu'il est actuellement sous morphine ce qui risque, selon lui, d'aggraver le tableau et soutient qu'il présente une altération de l'état général avec anorexie, amaigrissement, hématémèses et rectorragies. Il expose qu'il nécessite une gastroscopie et une coloscopie en urgence pour éliminer une lésion gastro-duodénale qui pourrait se transformer en indication opératoire et qu'il a saisi en urgence le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration afin d'obtenir les soins nécessaires. Le requérant produit à l'appui de ses allégations des pièces médicales, dont une convocation à une consultation médicale pour le 30 janvier 2024 au pavillon L hépato-gastro-entérologie de l'hôpital Edouard Herriot, un rendez-vous d'hospitalisation fixé pour le 8 février 2024, dans un peu moins de deux mois, au pavillon G hépato-gastro-entérologie avec le régime à réaliser pour la coloscopie, des comptes rendus de ses passages aux urgences, l'intéressé étant à chaque fois retourné " à son domicile ", un courrier du 4 décembre 2023 destiné à son médecin de famille établi par le chirurgien d'urgence faisant état de l'existence de cette hernie de la ligne blanche symptomatique, de précédents passages aux urgence, et, au titre de la conduite à tenir, de la réalisation d'une gastroscopie et d'une coloscopie afin de ne pas méconnaître une pathologie sous-jacente et de ce que l'intéressé sera revu avec ses résultats. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des pièces médicales ainsi produites, que l'état de santé de M. B serait incompatible avec l'exécution de la mesure d'éloignement, et que notamment il ne serait pas en mesure de voyager ou d'être pris en charge dans son pays. Ainsi, il n'apparaît pas que l'état de santé dont le requérant se prévaut désormais constituerait, en l'espèce, un changement de circonstances de fait de nature à démontrer que la mise à exécution de cette mesure d'éloignement emporterait des effets excédant ceux qui s'attachent normalement à son exécution. 4. Dès lors, les conclusions de la requête n° 2310708 présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont manifestement mal fondées et doivent, par suite, et en tout état de cause, être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2310708 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. C. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 13 décembre 2023. Le juge des référés, J. Segado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6913 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2310708_20231213
TA753 juin 2025
DTA_2310708_20250603TA3330 septembre 2025
DTA_2303033_20250930Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2310708_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel